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Loi sur la Corporation commerciale canadienne

Version de l'article 14 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réintégration dans la fonction publique

  •  (1) Les personnes qui, au moment d’être engagées par la Société, étaient fonctionnaires peuvent, lorsqu’elles perdent leur emploi, être réintégrées dans la fonction publique, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans la catégorie dont relève l’emploi qu’elles quittent ou pour laquelle elles sont compétentes.

  • Note marginale :Protection des avantages

    (2) Les personnes qui, au moment d’être engagées par la Société, étaient régies par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conservent les avantages, à l’exception de la rémunération, auxquels elles auraient eu droit si elles étaient demeurées fonctionnaires.

  • L.R. (1985), ch. C-14, art. 14
  • 2003, ch. 22, art. 134(A)

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