Loi sur la Corporation commerciale canadienne
Version de l'article 14 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Réintégration dans la fonction publique
14 (1) Les personnes qui, au moment d’être engagées par la Société, étaient fonctionnaires peuvent, lorsqu’elles perdent leur emploi, être réintégrées dans la fonction publique, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans la catégorie dont relève l’emploi qu’elles quittent ou pour laquelle elles sont compétentes.
Note marginale :Protection des avantages
(2) Les personnes qui, au moment d’être engagées par la Société, étaient régies par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conservent les avantages, à l’exception de la rémunération, auxquels elles auraient eu droit si elles étaient demeurées fonctionnaires.
- L.R. (1985), ch. C-14, art. 14
- 2003, ch. 22, art. 134(A)
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