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Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Version de l'article 4 du 2003-01-01 au 2003-03-31 :


Note marginale :Constitution

 Est constituée une personne morale dénommée « Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail », administrée par un conseil composé des trente-neuf membres — ou conseillers — suivants, nommés par le gouverneur en conseil conformément aux articles 7 et 8 :

  • a) le président du conseil;

  • b) treize personnes proposées respectivement par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune des dix provinces, le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut;

  • c) quatre personnes représentant des ministères ou ministères d’État fédéraux ou des sociétés d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ayant un intérêt particulier dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail;

  • d) onze personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge appropriés;

  • e) onze personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge appropriés.

  • L.R. (1985), ch. C-13, art. 4
  • 1993, ch. 28, art. 78

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