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Loi sur la Société canadienne des postes

Version de l'article 2 du 2013-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    bureaux de poste

    bureaux de poste Les locaux dont la Société autorise l’emploi pour le dépôt, le relevage ou l’acceptation des objets, ou pour le tri, la manutention, la transmission ou la distribution des envois. La présente définition s’applique en outre au matériel et aux installations dont la Société autorise l’emploi aux mêmes fins. (post office)

    conseil

    conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)

    contenant postal

    contenant postal Sac ou autre contenant utilisé ou destiné à être utilisé dans la transmission des envois. (mail bag)

    document de bibliothèque

    document de bibliothèque Livres, magazines, disques, CD, CD-ROM, audiocassettes, vidéocassettes, DVD et autre documentation audiovisuelle ou documents semblables d’une bibliothèque. (library material)

    entrepreneur postal

    entrepreneur postal Toute personne partie à un contrat d’entreprise avec la Société pour la transmission des envois. (mail contractor)

    envois

    envois ou courrier Objets acceptés au dépôt mais non encore distribués aux destinataires. (mail)

    lettres non distribuables

    lettres non distribuables Lettres qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent être livrées au destinataire. La présente définition comprend les lettres dont la livraison est interdite par la loi ou est refusée par le destinataire, ou pour lesquelles le port exigible n’est pas payé par l’expéditeur sur demande. (undeliverable letter)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    objets

    objets Messages, renseignements, fonds ou marchandises qui peuvent être transmis par la poste. (mailable matter)

    port

    port Les droits, taxes ou surtaxes exigibles pour le relevage des objets, la transmission et la distribution des envois par la Société, ainsi que pour les prestations spéciales y afférentes fournies par la Société, notamment l’assurance. (postage)

    poster

    poster ou déposer Laisser dans un bureau de poste ou à une personne autorisée par la Société à faire le relevage des objets. (post)

    président

    président Le président de la Société nommé en vertu de l’article 8. (President)

    président du conseil

    président du conseil Le président du conseil nommé en vertu de l’article 7. (Chairman)

    relevage

    relevage Opération consistant à recueillir les objets. (French version only)

    Société

    Société La Société canadienne des postes constituée par l’article 4. (Corporation)

    timbres-poste

    timbres-poste Les vignettes servant, avec l’autorisation de la Société, à l’affranchissement; les empreintes leur sont assimilées. (postage stamp)

    titre de versement postal

    titre de versement postal Tout moyen dont la Société autorise l’emploi pour effectuer un transfert de fonds. (postal remittance)

    transmission

    transmission Acheminement par tout moyen de transport, ainsi que par les moyens électroniques ou optiques. (transmit)

    transmission postale

    transmission postale Transmission par la Société ou par son intermédiaire. (transmit by post)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de la présente loi, le destinataire d’un envoi est censé en avoir reçu livraison si s’est effectuée, selon les modalités de distribution habituellement appliquées à son égard, l’une des opérations suivantes :

    • a) remise de l’envoi à son lieu de résidence ou de travail ou à son établissement;

    • b) remise de l’envoi dans sa boîte postale, dans sa boîte aux lettres rurale ou en tout autre endroit affecté au même usage;

    • c) remise de l’envoi entre ses mains ou entre celles d’une personne apparemment autorisée par lui à en recevoir livraison, notamment un domestique ou un mandataire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application de la présente loi, une chose est en cours de transmission postale depuis son dépôt jusqu’à sa livraison au destinataire ou son retour à l’expéditeur.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 234(A)
  • 2013, ch. 10, art. 1

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