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Loi sur la Société canadienne des postes

Version de l'article 19 du 2013-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) La Société peut par règlement, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre toute mesure utile, dans le cadre de la présente loi, à l’efficacité de son exploitation et, notamment :

    • a) préciser, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, ce qu’on entend par « lettre », « objet inadmissible » et, exclusion faite des lettres non distribuables, par « envoi non distribuable » ou « courrier non distribuable », et prévoir la façon dont il peut être disposé des objets inadmissibles, des envois non distribuables ou insuffisamment affranchis, ainsi que de leur contenu;

    • b) catégoriser les objets et fixer les normes applicables à chaque catégorie;

    • c) fixer les conditions de transmission postale des objets;

    • d) fixer les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants;

    • e) prévoir la réduction des tarifs de port dans le cas d’objets conditionnés de la manière réglementaire;

    • f) prévoir le remboursement du port;

    • g) prévoir la transmission en franchise :

      • (i) des articles à l’usage des aveugles, tels que des lettres, livres, bandes magnétiques ou disques,

      • (ii) des objets qui se rattachent exclusivement à ses activités et dont l’expéditeur ou le destinataire se livrent à celles-ci;

    • g.1) prévoir un tarif de port réduit pour les documents de bibliothèque prêtés par une bibliothèque à un emprunteur, notamment au moyen d’un prêt entre bibliothèques;

    • h) prévoir la garde de certains envois par la Société soit à la demande de l’expéditeur ou du destinataire, soit en raison de circonstances déterminées par règlement;

    • i) prévoir l’assurabilité par elle des envois et le paiement par elle d’indemnités en cas de perte ou de détérioration;

    • j) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    • k) régir les caractéristiques, l’installation et l’utilisation des contenants ou dispositifs prévus pour le dépôt, la réception, l’entreposage, la transmission ou la distribution des objets;

    • l) régir ou interdire l’installation de distributrices de timbres-poste, de titres de versements postaux ou d’autres produits fournis par la Société, ou de machines assurant certaines de ses prestations;

    • m) régir ou interdire la fabrication, l’installation et l’utilisation de machines à affranchir;

    • n) régir ou interdire tout ce qui concerne l’impression des timbres-poste;

    • o) régir la création, la fabrication et l’émission des timbres-poste;

    • p) prévoir la fermeture de bureaux de poste et la suppression de circuits ruraux ou de circuits urbains de livraison par facteur;

    • q) mettre en oeuvre les conventions ou arrangements postaux internationaux conclus aux termes de la présente loi;

    • r) prévoir toute mesure à prendre, aux termes de la présente loi, par voie réglementaire;

    • s) régir le fonctionnement des services, systèmes ou réseaux établis en application de la présente loi.

  • Note marginale :Réalisme des tarifs

    (2) Les tarifs de port visés au paragraphe (1) doivent être justes et réalistes et permettre d’assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses engagées par la Société pour l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le versement à la Société d’une indemnité pour la transmission des articles visés au sous-alinéa (1)g)(i).

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 19
  • 1992, ch. 1, art. 34
  • 2013, ch. 10, art. 2

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