Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts
S.C. 1984, ch. 20
Sanctionnée 1984-06-28
Loi de mise en oeuvre d’une convention conclue entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts.
Définition de Convention
2 Pour l’application de la présente loi, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis ainsi que des Protocoles qui la modifient, dont les textes figurent respectivement aux annexes I, II, III, IV, V et VI.
- 1984, ch. 20, art. 2
- 1995, ch. 34, art. 1
- 1997, ch. 38, art. 34
- 2007, ch. 32, art. 1
Note marginale :Approbation
3 (1) La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente loi et la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
Note marginale :Idem
(2.1) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
(3) Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
- 1984, ch. 20, art.3
- 1995, ch. 34, art. 2
Note marginale :Avis
Note de bas de page *4 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note: Convention en vigueur le 16 août 1984, voir TR/84-233.]
- 1984, ch. 20, art. 4
- 2007, ch. 32, art. 2
ANNEXE IConvention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Canada et les États-Unis d’Amérique,
Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE I
Personnes visées
La présente Convention s’applique d’une façon générale aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
ARTICLE II
Impôts visés
1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu des Parties I, XIII et XIV de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
b) En ce qui concerne les États-Unis, les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l’Internal Revenue Code.
3 La Convention s’applique aussi :
a) Aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue; et
b) Aux impôts sur la fortune
qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 2b) et 3, la Convention s’applique :
a) À l’impôt des États-Unis sur les bénéfices non répartis (accumulated earnings tax) et à l’impôt des États-Unis sur les sociétés holdings personnelles (personal holding company tax) dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions des paragraphes 5 et 8 de l’article X (Dividendes);
b) Aux droits d’accise des États-Unis qui sont perçus sur les fondations privées dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 4 de l’article XXI (Organisations exonérées); et
c) Aux impôts de sécurité sociale des États-Unis dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 4 de l’article XXIX (Dispositions diverses).
ARTICLE III
Définitions générales
1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le terme Canada désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et aux lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles;
b) L’expression États-Unis désigne :
(i) les États-Unis d’Amérique mais ne comprend pas Porto Rico, les îles Vierges, Guam ou tout autre territoire ou possession des États-Unis; et
(ii) lorsqu’elle est employée dans un sens géographique, cette expression comprend également toute région située au-delà des mers territoriales des États-Unis qui, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, est une région à l’intérieur de laquelle les États-Unis peuvent exercer des droits à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles;
c) L’expression impôt canadien désigne les impôts canadiens visés aux paragraphes 2a) et 3a) de l’article II (Impôts visés);
d) L’expression impôt des États-Unis désigne les impôts des États-Unis visés aux paragraphes 2b) et 3a) de l’article II (Impôts visés);
e) Le terme personne comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) Le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
g) L’expression autorité compétente désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé; et
(ii) en ce qui concerne les États-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant;
h) L’expression trafic international désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef pour transporter des passagers ou des biens sauf si le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans un État contractant;
i) Le terme État désigne tout État souverain, qu’il soit ou non un État contractant; et
j) L’expression la Convention de 1942 désigne la Convention et le Protocole entre le Canada et les États-Unis en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signés à Washington le 4 mars 1942 tels que modifiés par la Convention signée à Ottawa le 12 juin 1950, par la Convention signée à Ottawa le 8 août 1956 et par la Convention complémentaire signée à Washington le 25 octobre 1966.
2 Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente et sous réserve des dispositions de l’article XXVI (Procédure amiable).
ARTICLE IV
Résidence
1 Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue mais, dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, seulement dans la mesure où les revenus que tire cette succession ou cette fiducie sont assujettis à l’impôt dans cet État, soit dans ses mains soit dans les mains de ses bénéficiaires.
2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États ou ne dispose d’un tel foyer dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède la citoyenneté; et
d) Si cette personne possède la citoyenneté des deux États ou si elle ne possède la citoyenneté d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où elle a été créée en vertu de la législation en vigueur dans cet État.
4 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une succession, une fiducie ou une autre personne (autre qu’une personne physique ou une société) est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne.
5 Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une personne physique est considérée comme un résident d’un État contractant si :
a) La personne physique est un employé de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou d’une de ses personnes morales ressortissant à son droit public qui rend des services dans l’exercice de fonctions de caractère public dans l’autre État contractant ou dans un État tiers; et
b) La personne physique est assujettie, à l’égard des impôts sur le revenu dans le premier État, à des obligations analogues à celles des résidents du premier État.
Le conjoint et les enfants à charge qui demeurent avec cette personne physique et qui rencontrent les obligations prévues à l’alinéa b) ci-dessus sont aussi considérés comme des résidents du premier État.
ARTICLE V
Établissement stable
1 Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle un résident d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité.
2 L’expression établissement stable comprend notamment :
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3 Un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable si et uniquement si sa durée dépasse douze mois.
4 L’utilisation, dans un État contractant, d’une tour de forage ou d’un navire pour explorer ou exploiter les ressources naturelles constitue un établissement stable si et uniquement si une telle utilisation est pour plus de trois mois au cours de toute période de douze mois.
5 Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’un résident de l’autre État contractant — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — est considérée comme un établissement stable dans le premier État si cette personne dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom du résident.
6 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 5, on considère qu’il n’y a pas établissement stable lorsqu’une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de, ou une personne visée au paragraphe 5 est engagée seulement dans, l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités suivantes :
a) L’usage d’installations aux fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant au résident;
b) L’entreposage de marchandises appartenant au résident aux fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) L’entreposage de marchandises appartenant au résident aux fins de transformation par une autre personne;
d) L’achat de marchandises ou la collecte d’informations pour le résident; et
e) La publicité, la fourniture de renseignements, la recherche scientifique ou des activités analogues de caractère préparatoire ou auxiliaire, pour le résident.
7 Un résident d’un État contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’il y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
9 Au sens de la Convention, les dispositions du présent article s’appliquent pour déterminer si une personne quelconque a un établissement stable dans un État.
ARTICLE VI
Revenus tirés de biens immeubles
1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2 Au sens de la présente Convention, l’expression biens immeubles a le sens que lui attribue la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L’expression comprend en tous cas l’usufruit des biens immeubles et les droits d’exploration ou d’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3 Les dispositions du paragraphe 1 s’apppliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immeubles et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
ARTICLE VII
Bénéfices des entreprises
1 Les bénéfices d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le résident n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices du résident sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un résident d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident et avec toute autre personne liée au résident (au sens du paragraphe 2 de l’article IX (Personnes liées)).
3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État contractant à accorder une déduction pour toute dépense qui, en vertu de sa nature, n’est pas généralement admise en déduction en vertu de la législation fiscale de cet État.
4 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable d’un résident d’un État contractant du fait de son utilisation soit simplement pour acheter des marchandises ou soit simplement pour fournir au résident des installations ou des services de direction, de gestion ou d’administration.
5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à un établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
7 Au sens de la Convention, les bénéfices imputables à un établissement stable ne comprennent que les bénéfices tirés des actifs ou des activités de l’établissement stable.
ARTICLE VIII
Transport
1 Nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) et XIII (Gains), les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs et les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement en trafic international, sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant.
2 Au sens de la présente Convention, les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent les bénéfices tirés de :
a) La location de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international;
b) L’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés en trafic international; et
c) La location de navires, d’aéronefs ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) pourvu que ces bénéfices soient accessoires aux bénéfices visés au paragraphe 1, 2a) ou 2b).
3 Nonobstant les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises), les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
4 Nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) et XII (Redevances), les bénéfices d’un résident d’un État contractant qui est engagé dans l’exploitation de véhicules à moteur ou de chemins de fer à titre de voiturier public ou de voiturier à contrat qui sont tirés :
a) Du transport de passagers ou de biens entre un point situé à l’extérieur de l’autre État contractant et tout autre point; ou
b) De la location de véhicules à moteur (y compris les remorques) ou de matériel roulant de chemins de fer ou de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés pour le transport de passagers ou de biens entre un point situé à l’extérieur de l’autre État contractant et tout autre point,
sont exonérés d’impôt dans cet autre État contractant.
5 Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s’appliquent aussi aux bénéfices ou gains visés auxdits paragraphes qu’un résident d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
6 Nonobstant les dispositions de l’article XII (Redevances), les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de matériel roulant de chemins de fer, de véhicules à moteur, de remorques ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes dont la durée totale présumée ne doit pas dépasser 183 jours au cours de toute période de douze mois sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant sauf dans la mesure où ces bénéfices sont imputables à un établissement stable dans l’autre État et assujettis à l’impôt dans l’autre État en raison de l’article VII (Bénéfices des entreprises).
ARTICLE IX
Personnes liées
1 Lorsqu’une personne dans un État contractant et une personne dans l’autre État contractant sont liées et lorsque les arrangements entre elles diffèrent de ceux qui seraient convenus entre des personnes non liées, chaque État peut ajuster le montant des revenus, pertes ou impôts exigibles de façon à refléter les revenus, déductions, crédits ou allégements qui, sans ces arrangements, auraient été pris en considération dans le calcul de ces revenus, pertes ou impôts.
2 Au sens du présent article, une personne est considérée comme liée à une autre personne si elle participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si une ou plusieurs tierces personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux personnes.
3 Lorsqu’un ajustement est fait, ou est à faire, par un État contractant conformément au paragraphe 1, l’autre État contractant procède (nonobstant toute restriction relative au temps ou à la procédure du droit interne de cet autre État) à un ajustement correspondant des revenus, pertes ou impôts de la personne liée dans cet autre État si :
a) II est d’accord avec le premier ajustement; et
b) L’autorité compétente de l’autre État a été avisée du premier ajustement dans un délai de six ans à compter de la fin de l’année d’imposition à laquelle le premier ajustement est relié.
4 Si l’avis visé au paragraphe 3 n’est pas donné dans les délais visés audit paragraphe et si la personne touchée par le premier ajustement n’a pas reçu, au moins six mois avant l’expiration de ces délais, avis de cet ajustement de l’État contractant qui a fait ou va faire cet ajustement, cet État, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ne fait pas le premier ajustement dans la mesure où cet ajustement résulterait en double imposition.
5 Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence ou de faute lourde.
ARTICLE X
Dividendes
1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces dividendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l’article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
5 Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir un impôt, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables dans cet État, qui s’ajouterait à l’impôt applicable aux revenus d’une société qui est un résident de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens du présent paragraphe, le terme revenu désigne la somme des bénéfices imputables aux établissements stables dans un État contractant (y compris les gains provenant de l’alienation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour l’année ou pour les années antérieures, qui est en sus du total :
a) Des pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures;
b) De tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, qui sont perçus dans cet État sur lesdits bénéfices;
c) Des bénéfices réinvestis dans cet État pourvu que, lorsque cet État est le Canada, ce montant soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général; et
d) De cinq cent mille dollars canadiens ($500,000) ou son équivalent en monnaie des États-Unis, moins tout montant déduit en vertu du présent alinéa d) par la société ou par une société associée en raison d’une entreprise identique ou analogue; au sens du présent alinéa d), une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement controlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.
7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État contractant, autre qu’un État contractant qui perçoit l’impôt additionnel sur les revenus visés au paragraphe 6, peut imposer un dividende payé par une société dans la mesure où le dividende est imputable à des bénéfices gagnés au cours d’années d’imposition commençant après la date de signature de la Convention si, pendant la période de trois ans se terminant à la clôture de la période d’imposition de la société précédant la déclaration du dividende (ou pendant la fraction de cette période de trois ans au cours de laquelle la société a existé ou pour la première année d’imposition si le dividende a été déclaré au cours de cette année d’imposition), au moins 50 p. 100 de l’ensemble des revenus bruts de ladite société était inclus dans le calcul des bénéfices imputables à un établissement stable que 1adite société avait dans cet État; étant entendu que, lorsqu’un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ce dividende, tout impôt ainsi établi sur le dividende est sujet aux limitations du paragraphe 2 ou aux règles du paragraphe 4, suivant les cas.
8 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, une société qui est un résident du Canada et qui a des revenus assujettis à l’impôt aux États-Unis (sans tenir compte des dispositions de la Convention) est soumise à l’impôt des États-Unis sur les bénéfices non répartis et à l’impôt des États-Unis sur les sociétés holdings personnelles mais seulement si 50 p. 100 ou plus de la valeur des actions avec droit de vote de la société appartiennent, directement ou indirectement, pendant toute la dernière moitié de son année d’imposition, à des citoyens ou à des résidents des États-Unis (autres que des citoyens du Canada qui n’ont pas le statut d’immigrant aux États-Unis ou qui n’ont pas été des résidents des États-Unis pour plus de trois années d’imposition), ou à des résidents d’un État tiers.
ARTICLE XI
Intérêts
1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces intérêts, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si :
a) Le bénéficiaire effectif des intérêts est l’autre État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une personne morale ressortissant au droit public de cet autre État, subdivision ou collectivité, et n’est pas soumis à l’impôt par cet autre État;
b) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et les intérêts sont payés en raison de créances émises sans aucun lien de dépendance et garanties ou assurées par cet autre État, par l’une de ses subdivisions politiques ou par une personne morale ressortissant au droit public de cet autre État ou subdivision qui n’est pas soumise à l’impôt par cet autre État;
c) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et les intérêts sont payés par le premier État, par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale ressortissant au droit public de ce premier État, subdivision ou collectivité qui n’est pas soumise à l’impôt par ce premier État;
d) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un vendeur qui est un résident de l’autre État contractant et les intérêts sont payés par un acheteur en liaison avec la vente à crédit d’un équipement, de marchandises ou de services quelconques, sauf si la vente a lieu entre des personnes qui entretiennent un lien de dépendance; ou
e) Les intérêts sont payés par une société créée en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant en raison d’une obligation contractée avant la date de signature de la présente Convention et auraient été exonérés dans le premier État en vertu de l’article XII de la Convention de 1942.
4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prétées par la législation fiscale de l’Etat contractant d’ou proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article X (Dividendes).
5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’ou proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l’article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
6 Au sens du présent article, les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé et non de l’État duquel le débiteur est un résident.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
8 Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des intérêts à une personne autre qu’un résident de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces intérêts, sauf dans la mesure où ils proviennent de cet autre État ou dans la mesure où la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.
ARTICLE XII
Redevances
1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces redevances, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.
4 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ( y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage de biens mobiliers corporels et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique et, nonobstant les dispositions de l’article XIII (Gains), ce terme comprend aussi les gains provenant de l’aliénation de biens incorporels ou droits décrits dans le présent paragraphe dans la mesure où ces gains dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation subséquente de tels biens ou droits.
5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l’article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.
6 Au sens du présent article, les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois :
a) Sauf dans les cas prévus à l’alinéa b), lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État ou l’établissement stable, ou la base fixe, est situé et non de l’État duquel le débiteur est un résident; et
b) Lorsque les redevances sont pour l’utilisation de biens incorporels ou de biens mobiliers corporels dans un État contractant, ces redevances sont considérées comme provenant de cet État et non de l’État duquel le débiteur est un résident.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8 Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des redevances à une personne autre qu’un résident de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces redevances, sauf dans la mesure où elles proviennent de cet autre État ou dans la mesure où le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.
ARTICLE XIII
Gains
1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immeubles situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Les gains provenant de l’aliénation de biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a ou avait (en dedans d’une période de douze mois précédant la date d’aliénation) dans l’autre État contractant, ou de biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou a disposé (en dedans d’une période de douze mois précédant la date d’aliénation) dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) D’actions faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui n’est pas un résident de cet État et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immeubles situés dans l’autre État contractant; ou
b) D’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession et dont la valeur est principalement tirée de biens immeubles situés dans l’autre État contractant,
sont imposables dans cet autre État pourvu que, dans des circonstances comparables, la législation en vigueur dans le premier État à la date d’une telle aliénation assujettirait à l’impôt les gains tirés par un résident de cet autre État. Au sens du présent paragraphe,
c) L’expression biens immeubles comprend des actions d’une société dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immeubles ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens (autres que les mines, les puits de pétrole ou de gaz, les biens locatifs ou les biens utilisés pour les exploitations agricoles ou forestières) dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité; et
d) Il existe une participation substantielle lorsque le résident et des personnes qui lui sont liées possèdent au moins 10 p. 100 des actions d’une catégorie quelconque du capital d’une société.
4 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant si cette personne physique :
a) Était un résident du premier État pendant 120 mois au cours d’une période quelconque de 20 années consécutives; et
b) Était un résident du premier État à un moment quelconque au cours des dix années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
6 Lorsqu’une personne physique (autre qu’un citoyen des États-Unis) était un résident du Canada et est devenue un résident des États-Unis, la base rajustée d’une résidence principale au Canada qu’elle possédait à la date où elle a cessé d’être un résident du Canada n’est pas moindre que sa juste valeur marchande à cette date aux fins de la détermination du gain provenant de l’aliénation de ce bien qui est assujetti à l’impôt des États-Unis.
7 Lorsque, à une date quelconque, une personne physique est considérée aux fins d’imposition d’un État contractant comme ayant aliéné un bien, qu’elle est imposée de ce chef dans cet État et que l’impôt est différé (mais non annulé) à cette date en vertu du droit interne de l’autre État contractant, cette personne physique peut choisir dans sa déclaration annuelle de revenu pour l’année de cette aliénation d’être assujettie dans l’autre État contractant pour ladite année comme si elle avait, immédiatement avant cette date, vendu et racheté ce bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à cette date.
8 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une séparation ou d’une opération semblable et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à une telle aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, afin d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.
9 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien qui, conformément au présent article, est imposable dans l’autre État contractant et qui appartenait à un résident du premier État à la date de signature de la présente Convention, le montant du gain qui est assujetti à l’impôt dans cet autre État conformément au présent article est réduit de la fraction du gain qui est imputable (sur une base mensuelle), ou toute part plus élevée du gain telle qu’établie à la satisfaction de l’autorité compétente de l’autre État comme étant raisonnablement imputable, à la période se terminant le 31 décembre de l’année où la Convention est entrée en vigueur; les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un bien qui, à la date de signature de la Convention, faisait partie de l’actif d’un établissement stable, ou appartenait à une base fixe, dans l’autre État contractant.
ARTICLE XIV
Professions indépendantes
Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession indépendante sont imposables dans cet État. Ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant si la personne physique dispose, ou a disposé, de façon habituelle d’une base fixe dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables à la base fixe.
ARTICLE XV
Professions dépendantes
1 Sous réserve des dispositions des articles XVIII (Pensions et rentes) et XIX (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant au cours d’une année civile ne sont imposables que dans le premier État :
a) Si ces rémunérations n’excèdent pas dix mille dollars ($10,000) en monnaie de cet autre État; ou
b) Si le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de cette année, et si la charge des rémunérations n’est pas supportée par un employeur qui est un résident de cet autre État ou par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans cet autre État.
3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé régulièrement dans plus d’un État sur un navire, un aéronef, un véhicule à moteur ou un train exploité par un résident de cet État contractant ne sont imposables que dans cet État.
ARTICLE XVI
Artistes et sportifs
1 Nonobstant les dispositions des articles XIV (Professions indépendantes) et XV (Professions dépendantes), les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État sauf si le montant des recettes brutes, y compris les dépenses qu’on lui rembourse ou qui sont encourues en son nom, que cet artiste du spectacle ou ce sportif tire de telles activités n’excèdent pas quinze mille dollars ($15,000) en monnaie de cet autre État au cours de l’année civile considérée.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises), XIV (Professions indépendantes) et XV (Professions dépendantes), dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Au sens de la phrase précédente, les revenus d’un artiste du spectacle ou d’un sportif sont considérés ne pas être attribués à une autre personne s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent d’aucune manière, directement ou indirectement, aux bénéfices de cette autre personne, y compris par des rémunérations différées, des bonus, des honoraires, des dividendes, des attributions ou distributions par des sociétés de personnes ou d’autres distributions.
3 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux revenus d’un sportif au titre d’un emploi salarié au sein d’une équipe qui appartient à une ligue qui joue régulièrement des parties dans les deux États contractants.
ARTICLE XVII
Retenue d’impôt à l’égard des professions indépendantes
1 La déduction et retenue d’impôt en acompte de l’impôt à payer pour une année d’imposition sur des rémunérations versées à une personne physique qui est un résident d’un État contractant (y compris un artiste du spectacle ou un sportif) au titre de l’exercice de professions indépendantes dans l’autre État contractant peuvent être requises par cet autre État, mais, cette déduction et retenue ne peuvent excéder 10 p. 100 du paiement à l’égard des premiers cinq mille dollars ($5,000) en monnaie de cet autre État payés par chaque débiteur, en tant que rémunération au cours de cette année d’imposition.
2 Lorsque l’autorité compétente d’un État contractant considère qu’un montant qui serait autrement déduit ou retenu de tout montant payé ou crédité à une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant au titre de l’exercice, dans le premier État, d’une profession indépendante est excessif par rapport au montant estimé de l’impôt à payer dans le premier État pour l’année d’imposition de cette personne physique, elle peut fixer un montant inférieur à être déduit ou retenu.
3 Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’obligation qu’un résident d’un État contractant visé au paragraphe 1 ou 2 a vis-à-vis l’impôt perçu par l’autre État contractant.
ARTICLE XVIII
Pensions et rentes
1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État, mais le montant d’une pension qui est inclus dans le revenu aux fins d’imposition dans cet autre État n’excède pas le montant qui sera inclus dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de ce premier État.
2 Toutefois :
a) Les pensions sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif d’un paiement périodique de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ce paiement; et
b) Les rentes sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif d’un paiement de rente, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction de ce paiement qui est assujetti à l’impôt dans le premier État.
3 Au sens de la présente Convention, le terme pensions comprend tout paiement en vertu d’un régime de pensions de retraite ou d’autres pensions, une solde à la retraite des Forces armées, les pensions et allocations d’ancien combattant et les montants payés en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie, les accidents ou l’invalidité, mais ne comprend ni les paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables ni les prestations visées au paragraphe 5.
4 Au sens de la Convention, le terme rentes désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d’années déterminé, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que pour des services rendus), mais ne comprend par un paiement qui n’est ni un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d’imposition de l’Etat contractant où elle a été acquise.
5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant à un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis ne sont imposables que dans le premier État.
6 Les pensions alimentaires et autres montants semblables (y compris les paiements pour le soutien des enfants) provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet État, mais le montant qui est indus dans le revenu aux fins d’imposition dans cet autre État n’excède pas le montant qui serait inclus dans le revenu dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de ce premier État.
ARTICLE XIX
Fonctions publiques
Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à un citoyen de cet État, au titre de services rendus dans l’exercice de fonctions à caractère public, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, les dispositions de l’article XIV (Professions indépendantes), XV (Professions dépendantes) ou XVI (Artistes et sportifs), selon le cas, s’apppliquent et la phrase précédente ne s’applique pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
ARTICLE XX
Étudiants
Les sommes qu’un Étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État afin d’y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de l’extérieur de cet État.
ARTICLE XXI
Organisations exonérées
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus d’une organisation religieuse ou de charité ou d’une organisation oeuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature ou de l’éducation sont exonérés d’impôt dans un État contractant si elle réside dans l’autre État contractant, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont exonérés d’impôt dans cet autre État.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts) d’une fiducie, d’une société ou d’une autre organisation constituée et opérée exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs fonds ou régimes établis dans le but de fournir des prestations de pensions ou de retraite ou d’autres avantages aux employés, sont exonérés d’impôt dans un État contractant si elle réside dans l’autre État contractant et si son revenu est généralement exonéré d’impôt dans cet autre État.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard des revenus d’une fiducie, d’une société ou d’une autre organisation provenant de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée, autre qu’une personne visée au paragraphe 1 ou 2.
4 Une organisation religieuse ou de charité ou une organisation oeuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature ou de l’éducation qui réside au Canada et qui a reçu la presque totalité de ses ressources de personnes autres que des citoyens ou des résidents des États-Unis est exonérée aux États-Unis des droits d’accise perçus sur les fondations privées.
5 Aux fins de l’imposition des États-Unis, les contributions versées par un citoyen ou un résident des États-Unis à une organisation qui réside au Canada, qui est généralement exonérée de l’impôt canadien et qui, aux États-Unis, pourrait être admissible à recevoir des contributions déductibles si elle résidait aux États-Unis, sont considérées comme étant des contributions versées à des fins charitables; toutefois, ces contributions (autres que celles versées à un collège ou à une université auquel le citoyen ou résident ou un membre de sa famille est ou était inscrit) ne sont pas déduites au cours d’une année d’imposition quelconque dans la mesure où elles excèdent un montant établi par l’application des limitations, exprimées en pourcentage, de la législation des États-Unis à l’égard des contributions à des fins charitables qui sont déductibles du revenu provenant du Canada d’un tel citoyen ou résident. La phrase précédente n’est pas interprétée comme permettant, dans une année d’imposition quelconque, des déductions à l’égard de contributions à des fins charitables d’un montant qui excède celui accordé en vertu des limitations, exprimées en pourcentage, de la législation des États-Unis à l’égard des contributions à des fins charitables déductibles.
6 Aux fins de l’imposition du Canada, les dons versés par un résident du Canada à une organisation qui réside aux États-Unis, qui est généralement exonérée de l’impôt des États-Unis et qui, au Canada, pourrait être admissible à recevoir des dons déductibles si elle avait été créée ou établie et résidait au Canada, sont considérés comme étant des dons versés à un organisme de charité enregistré; toutefois, ces dons (autres que ceux versés à un collège ou à une université auquel le résident ou un membre de sa famille est ou était inscrit) ne sont pas déduits au cours d’une année quelconque d’imposition dans la mesure où ils excèdent un montant établi par l’application des limitations, exprimées en pourcentage, de la législation du Canada à l’égard des dons versés à des organismes de charité enregistrés qui sont déductibles du revenu provenant des États-Unis, d’un tel résident. La phrase précédente n’est pas interprétée comme permettant, dans une année d’imposition quelconque, des déductions à l’égard de dons versés à des organismes de charité enregistrés d’un montant qui excède celui accordé en vertu des limitations, exprimées en pourcentage, de la législation du Canada à l’égard des dons déductibles versés à des organismes de charité enregistrés.
ARTICLE XXII
Autres revenus
1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État sauf que si ces revenus proviennent de l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans cet autre État.
2 Dans la mesure où les revenus distribués par une succession ou une fiducie sont soumis aux dispositions du paragraphe 1, en ce cas, nonobstant ces dispositions, les revenus distribués par une succession ou une fiducie qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire sont imposables dans le premier État et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus; pourvu, toutefois, que ces revenus soient exonérés d’impôt dans le premier État dans la mesure de tout montant distribué à même des revenus provenant de l’extérieur de cet État.
ARTICLE XXIII
Fortune
1 La fortune constituée par des biens immeubles que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2 La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un État contractant, ainsi que par des biens meubles affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
ARTICLE XXIV
Élimination de la double imposition
1 En ce qui concerne les États-Unis, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est évitée de la façon suivante : En conformité des dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis (telle qu’elle peut être modifiée sans en changer son principe général), les États-Unis accordent aux citoyens ou résidents des États-Unis ou à une société qui choisit d’être considérée comme une société domestique (domestic corporation) comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada; et, dans le cas d’une société qui est un résident des États-Unis et qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une société qui est un résident du Canada de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année d’imposition, les États-Unis of accordent comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés. Ce montant approprié est basé sur l’impôt payé ou dû au Canada, mais ne peut excéder la fraction de l’impôt des États-Unis que représentent les revenus imposables provenant du Canada par rapport à l’ensemble des revenus imposables.
2 En ce qui concerne le Canada, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la doublé imposition est évitée de la façon suivante :
a) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des États-Unis est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains; et
b) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident des États-Unis.
3 Pour l’application du présent article :
a) Les bénéfices, revenus ou gains (autres que les gains auxquels le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) s’applique) d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la Convention (sans tenir compte du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses)), sont considérés comme provenant de cet autre État; et
b) Les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas imposables dans l’autre État contractant conformément à la Convention (sans tenir compte du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses)) ou auxquels le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) s’applique sont considérés comme provenant du premier État.
4 Lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes s’apppliquent :
a) Le Canada accorde sur l’impôt canadien une déduction à l’égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains qui proviennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis, sauf que cette déduction n’a pas à excéder le montant de l’impôt qui serait payable aux États-Unis si le résident n’était pas un citoyen des États-Unis; et
b) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis) les États-Unis accordent sur l’impôt des États-Unis un crédit d’un montant égal aux impôts sur le revenu payés ou dus au Canada après la déduction visée à l’alinéa a). Le crédit ainsi accordé ne réduit pas cette part de l’impôt des États-Unis qui est déductible de l’impôt canadien conformément à l’alinéa a).
5 Aussi longtemps que la législation en vigueur au Canada accorde, dans le calcul du revenu, une déduction pour la part de tout impôt étranger payé à l’égard de certains éléments de revenu qui excède 15 p. 100 du montant de ces éléments, nonobstant les dispositions du paragraphe 4, lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des éléments de revenu visés à l’article X (Dividendes), XI (Intérêts) ou XII (Redevances) qui proviennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis :
a) La déduction ainsi accordée au Canada n’est pas réduite par un crédit ou déduction pour des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada et accordé lors du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces éléments;
b) Le Canada accorde sur l’impôt canadien une déduction à l’égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis sur lesdits éléments, sauf que cette déduction n’a pas à excéder 15 p. 100 du montant brut de ces éléments qui a été inclus, aux fins de l’impôt du Canada, lors du calcul du revenu du citoyen; et
c) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces éléments, les États-Unis accordent sur l’impôt des États-Unis un crédit d’un montant égal aux impôts sur le revenu payés ou dus au Canada après la déduction visée à l’alinéa b). Le crédit ainsi accordé ne réduit que cette part de l’impôt des États-Unis sur ces éléments qui excède 15 p. 100 du montant inclus lors du calcul du revenu imposable aux États-Unis.
6 Lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les éléments de revenu visés aux paragraphes 4 et 5 sont, nonobstant les dispositions du paragraphe 3, considérés comme provenant du Canada dans la mesure nécessaire pour éviter la double imposition de ces revenus en vertu du paragraphe 4b) ou du paragraphe 5c).
7 Au sens du présent article, toute mention d’impôts sur le revenu payés ou dus à un État contractant comprend l’impôt canadien et l’impôt des États-Unis, selon le cas, et les impôts d’application générale qui sont payés ou dus à une subdivision politique ou collectivité locale de cet État, qui ne sont pas perçus par cette subdivision politique ou collectivité locale d’une manière non conforme aux dispositions de la Convention et qui sont de nature analogue aux impôts de cet État visés aux paragraphes 2 et 3a) de l’article II (Impôts visés).
8 Lorsqu’un résident d’un État contractant possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, est imposable dans l’autre État contractant, le premier État accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans cet autre État. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune imposable dans cet autre État.
ARTICLE XXV
Non-discrimination
1 Les citoyens d’un État contractant qui sont des résidents de l’autre État contractant ne sont soumis dans cet autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les citoyens de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2 Les citoyens d’un État contractant qui ne sont pas des résidents de l’autre État contractant ne sont soumis dans cet autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les citoyens de tout État tiers qui se trouvent dans la même situation (y compris l’État de résidence).
3 Pour déterminer le revenu imposable d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant, sont admis en déduction, à l’égard de toute autre personne qui est un résident de l’autre État contractant et dont la charge dépend de la personne physique, les montants qui seraient ainsi admis si cette autre personne était un résident du premier État.
4 Lorsqu’une personne physique mariée, qui est un résident du Canada, et non un citoyen des États-Unis, a des revenus qui sont imposables aux États-Unis en vertu de l’article XV (Professions dépendantes), l’impôt des États-Unis à l’égard de ces revenus n’excède pas cette fraction de l’impôt global des États-Unis, qui serait dû pour l’année d’imposition si la personne physique et son conjoint étaient des citoyens des États-Unis, que représentent les revenus imposables de la personne physique établis sans tenir compte du présent paragraphe par rapport au montant qui serait le revenu imposable global de la personne physique et de son conjoint. Au sens du présent paragraphe,
a) L’« impôt global des États-Unis » est établi comme si tous les revenus de la personne physique et de son conjoint provenaient des États-Unis; et
b) Il n’est pas tenu compte du déficit du conjoint pour déterminer le revenu imposable.
5 Toute société qui est un résident d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, n’est soumise dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
6 Nonobstant les dispositions de l’article XXIV (Élimination de la double imposition), l’imposition d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans l’autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de l’autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
7 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article IX (Personnes liées), du paragraphe 7 de l’article XI (Intérêts) ou du paragraphe 7 de l’article XII (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’un résident d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les mêmes conditions qui si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
8 Les dispositions du paragraphe 7 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :
a) Concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente Convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en change pas le caractère général); ou
b) Adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.
9 Les dépenses encourues par un citoyen ou un résident d’un État contractant à l’égard de tout congrès (y compris un séminaire, une réunion, une assemblée ou autres réceptions de nature analogue) tenu dans l’autre État contractant sont déductibles, aux fins de l’imposition dans le premier État, dans la même mesure où ces dépenses seraient déductibles si le congrès était tenu dans le premier État.
10 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), le présent article s’applique :
a) En ce qui concerne le Canada, à tous les impôts qui sont perçus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
b) En ce qui concerne les États-Unis, à tous les impôts qui sont perçus en vertu de l’Internal Revenue Code.
ARTICLE XXVI
Procédure amiable
1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas par écrit à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si elle n’est pas un résident d’aucun des États contractants, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité.
2 L’autorité compétente de l’État contractant à qui le cas a été soumis s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Sauf lorsque les dispositions de l’article IX (Personnes liées) s’appliquent, l’accord est appliqué quels que soient les restrictions relatives au temps ou à la procédure prévues par le droit interne des États contractants pourvu que l’autorité compétente de l’autre État contractant ait reçu, dans un délai de six ans à compter de la fin de l’année d’imposition à laquelle le cas s’applique, avis q’un tel cas existe.
3 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;
b) Pour que les revenus, déductions, crédits ou allocations revenant à des personnes soient attribués d’une manière identique;
c) Pour que la source d’éléments spécifiques de revenu et la nature de ces éléments soient déterminées d’une manière identique;
d) Pour que tout terme utilisé dans la Convention ait un sens commun;
e) Pour l’élimination de la double imposition à l’égard des revenus distribués par une succession ou une fiducie;
f) Pour l’élimination de la double imposition à l’égard d’une société de personnes; ou
g) Pour augmenter tout montant exprimé en dollars visé dans la Convention de façon à réfléter l’évolution économique ou monétaire.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4 Chacun des États contractants s’efforcera de percevoir pour le compte de l’autre État contractant les montants nécessaires afin d’assurer que les allégements d’impôt accordés dans cet autre État conformément à la Convention ne s’appliquent pas au bénéfice de personnes qui n’y ont pas droit. Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme imposant à l’un ou l’autre État contractant l’obligation de prendre des dispositions administratives de nature différente de celles utilisées pour la perception de ses propres impôts ou contraires à l’ordre public dans cet État.
5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
ARTICLE XXVII
Échange de renseignements
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article I (Personnes visées). Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation fiscale de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par l’administration et la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements auxquels la demande se réfère, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’appliquer ses propres règles d’imposition, nonobstant le fait que ces renseignements ne sont pas, à cette date, nécessaires à l’autre État. Lorsqu’une demande spécifique est faite par l’autorité compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements en vertu du présent article dans la forme requise, telle que dépositions de témoins et copies de documents originaux non-annotés (y compris les livres, papiers, relevés, archives, comptes ou écritures), dans la même mesure que ces dépositions et documents peuvent être obtenus à l’égard des propres impôts de cet autre État en vertu de sa législation et de sa pratique administrative.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; ou
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), au sens du présent article la Convention s’applique :
a) En ce qui concerne le Canada, à tous les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada sur les successions et les dons et en vertu de la Loi de l‘impôt sur le revenu; et
b) En ce qui concerne les États-Unis, à tous les impôts qui sont perçus en vertu de l’Internal Revenue Code.
ARTICLE XXVIII
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
ARTICLE XXIX
Dispositions diverses
1 Les dispositions de la présente Convention ne limitent d’aucune manière les abattements, exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d’imposer ses résidents (tels que déterminés en vertu de l’article IV (Résidence)) et, en ce qui concerne les États-Unis, ses citoyens (y compris tout ancien citoyen dont l’une des raisons principales pour lesquelles il a renoncé à sa citoyenneté a été de se soustraire à l’impôt sur le revenu, mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation) et les sociétés qui choisissent d’être considérées comme sociétés domestiques (domestic corporations), comme s’il n’y avait pas de convention entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
3 Les dispositions du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux obligations prises par un État contractant :
a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), du paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur), et des articles XVIII (Pensions et rentes), XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable); et
b) En vertu de l’article XX (Étudiants), pour ce qui est des personnes physiques qui ne sont pas des citoyens de cet État et qui n’en ont pas le statut d’immigrant.
4 À l’égard des années d’imposition, qui ne sont pas encore prescrites, se terminant le ou avant le 31 décembre de l’année où la Convention est entrée en vigueur, les revenus tirés de services personnels qui ne sont pas assujettis à l’impôt des États-Unis en vertu de la Convention de 1942 ne sont pas considérés comme étant des salaires ou revenus nets tirés d’un emploi à son propre compte aux fins des impôts de sécurité sociale perçus en vertu de l’Internal Revenue Code.
5 Un citoyen des États-Unis qui est un résident du Canada et le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite canadien peut choisir, conformément aux règles établies par l’autorité compétente des États-Unis, de différer l’impôt des États-Unis à l’égard de tout revenu accumulé, mais non réparti, dans le régime jusqu’à ce qu’une répartition soit faite à partir d’un tel régime ou d’un régime qui le remplace.
6 Si 25 p. 100 au moins du capital d’une société qui est un résident d’un État contractant appartient directement ou indirectement à des personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet État, et si du fait de mesures spéciales l’impôt établi dans cet État sur cette société en raison de dividendes (autres que les dividendes visés au paragraphe 2a) de l’article X (Dividendes)), d’intérêts ou de redevances provenant de l’autre État contractant est sensiblement inférieur à l’impôt généralement établi par le premier État sur les bénéfices des entreprises constituées en société, alors, nonobstant les dispositions de l’article X (Dividendes), XI (Intérêts) ou XII (Redevances), cet autre État peut imposer ces dividendes, intérêts ou redevances comme s’il n’y avait pas de convention entre les États-Unis et le Canada en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
ARTICLE XXX
Entrée en vigueur
1 La présente Convention fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures à accomplir dans chaque État contractant et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa aussitôt que possible.
2 La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ses dispositions seront applicables :
a) Pour l’impôt retenu à la source sur les revenus visés aux articles X (Dividendes), XI (Intérêts), XII (Redevances) et XVIII (Pensions et rentes), à l’égard des montants payés ou portés au crédit à partir du 1er jour du second mois qui suit la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur;
b) Pour les autres impôts, à l’égard de toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur; et
c) Nonobstant les dispositions de l’alinéa b), pour les impôts visés au paragraphe 4 de l’article XXIX (Dispositions diverses), à l’égard de toute année d’imposition visée audit paragraphe.
3 Pour l’application du crédit des États-Unis pour impôts étrangers à l’égard des impôts payés ou dus au Canada :
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2a) de l’article II (Impôts visés), l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971 qui est perçu en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada est considéré comme un impôt sur le revenu pour les distributions faites à partir du 1er janvier 1972 et avant le 1er janvier 1979, et est considéré comme étant exigé du bénéficiaire de la distribution dans le rapport qui existe entre la distribution faite à partir des revenus non répartis à l’égard desquels l’impôt a été payé et 85 p. 100 de ces revenus non répartis; et
b) Les principes énoncés au paragraphe 6 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) sont applicables aux années d’imposition commençant à partir du ler janvier 1976.
Toute demande de remboursement fondée sur les dispositions du présent paragraphe peut être produite le ou avant le 30 juin de l’année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur, nonobstant toute règle du droit interne qui prévoit le contraire.
4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, la Convention de 1942 cessera d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels la présente Convention s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5 Dans le cas où une disposition quelconque de la Convention de 1942 accorderait un allégement plus favorable que celui accordé par la présente Convention, ladite disposition continuerait d’avoir effet pour la première année d’imposition à l’égard de laquelle les dispositions de la présente Convention s’appliquent en vertu du paragraphe 2b).
6 La Convention de 1942 est abrogée à compter de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.
7 L’échange de notes entre les États-Unis et le Canada datées du 2 août et du 17 septembre 1928 visant à alléger la double imposition des bénéfices tirés de l’exploitation de navires est abrogé. Ses dispositions cesseront d’avoir effet à l’égard des années d’imposition commençant à partir du ler janvier de l’année qui suit la date où la présente Convention est entrée en vigueur.
8 Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur les biens transmis par décès signée à Washington le 17 février 1961 continuent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées avant le ler janvier de l’année qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, mais cessent d’avoir effet à l’égard de personnes décédées à partir de cette date. Ladite Convention est abrogée à partir de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément à la phrase précédente.
ARTICLE XXXI
Dénonciation
1 La présente Convention restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant.
2 Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention en tout temps après l’expiration de 5 années à partir de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pourvu qu’un préavis minimum de 6 mois ait été donné par la voie diplomatique.
3 Lorsqu’un État contractant considère qu’un changement important qui a été introduit dans la législation fiscale de l’autre État contractant devrait s’accompagner d’une modification de la Convention, les États contractants se consultent en vue de résoudre la question; si la question ne peut être résolue d’une façon satisfaisante, le premier État peut dénoncer la Convention conformément à la procédure établie au paragraphe 2, mais sans tenir compte de la période de 5 années qui y est prévue.
4 Dans le cas où la Convention serait dénoncée, elle cessera d’être applicable :
a) Pour l’impôt retenu à la source sur les revenus visés aux articles X (Dividendes), XI (Intérêts), XII (Redevances), XVIII (Pensions et rentes) et au paragraphe 2 de l’article XXII (Autres revenus), à l’égard des montants payés ou portés au crédit à partir du ler janvier qui suit l’expiration du préavis de 6 mois visé au paragraphe 2; et
b) Pour les autres impôts, à l’égard des années d’imposition commençant à partir du 1er janvier qui suit l’expiration du préavis de 6 mois visé au paragraphe 2.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en deux exemplaires à Washington ce vingt-sixième jour de septembre 1980, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : | |
ALLAN J. MacEACHEN. | |
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : | |
G. WILLIAM MILLER. |
ANNEXE A
Note no JLAB-0111
21 septembre 2007
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1 La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2 La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3 Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4 Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5 Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6 La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7 Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8 La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9 Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10 La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11 Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12 Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13 Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14 Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15 Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16 Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17 Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Le ministre des Affaires étrangères,
Maxime Bernier
Traduction canadienne de la note diplomatique
No 1015
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0111 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1 La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2 La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3 Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4 Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5 Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6 La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7 Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8 La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9 Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10 La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11 Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12 Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13 Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14 Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15 Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16 Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17 Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe A et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese
ANNEXE B
Note no JLAB-0112
21 septembre 2007
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1 Sens des termes non définis
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2 Sens de projets connexes
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3 Définition du terme « dividendes »
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4 Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5 Anciens établissements stables et bases fixes
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6 Options d’achat d’actions
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7 Impôts perçus en cas de décès
Il est entendu que :
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8 Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9 Article VII (Bénéfices des entreprises)
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10 Régimes de retraite admissibles
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression régime de retraite admissible englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression régime de retraite admissible englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11 Anciens résidents à long terme
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12 Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13 Échange de renseignements
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14 Restrictions apportées aux avantages
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Le ministre des Affaires étrangères,
Maxime Bernier
Traduction canadienne de la note diplomatique
No 1014
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0112 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1 Sens des termes non définis
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2 Sens de projets connexes
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3 Définition du terme « dividendes »
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4 Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5 Anciens établissements stables et bases fixes
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6 Options d’achat d’actions
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7 Impôts perçus en cas de décès
Il est entendu que :
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8 Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9 Article VII (Bénéfices des entreprises)
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10 Régimes de retraite admissibles
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression régime de retraite admissible englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression régime de retraite admissible englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11 Anciens résidents à long terme
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12 Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13 Échange de renseignements
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14 Restrictions apportées aux avantages
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangèree (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe B et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese
- 1984, ch. 20, ann. I
- 2007, ch. 32, art. 3
ANNEXE IIModifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980
Le Canada et les États-Unis d’Amérique,
Désireux de conclure un Protocole pour modifier la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE I
L’alinéa 1h) de l’article III (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« h) L’expression trafic international, en ce qui concerne un résident d’un État contractant, désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef pour transporter des passagers ou des biens (qu’il soit ou non exploité ou utilisé par ce résident) sauf si le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant; »
ARTICLE II
Le paragraphe 4 de l’article V (Établissement stable) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 4 L’utilisation, dans un État contractant, d’une installation ou d’une tour ou d’un navire de forage pour explorer ou exploiter les ressources naturelles constitue un établissement stable si et uniquement si une telle utilisation est pour plus de trois mois au cours de toute période de douze mois. »
ARTICLE III
L’article VI (Revenus tirés de biens immeubles) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tiré de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles, forestières ou d’autres ressources naturelles) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2 Au sens de la présente Convention, l’expression biens immeubles a le sens que lui attribue la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L’expression comprend en tous cas l’usufruit des biens immeubles, les droits d’exploration ou d’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles et les droits à des montants calculés par rapport à la quantité ou à la valeur de la production de ces ressources; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immeubles et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens. »
ARTICLE IV
Le paragraphe 1 de l’article VIII (Transport) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises), XII (Redevances) et XIII (Gains), les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tiré de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs et les gains qu’un résident d’un État contractant tiré de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés principalement en trafic international, sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant. »
ARTICLE V
1 Le paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision) provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État. »
2 Le paragraphe 4 de l’article XII (Redevances) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 4 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage de biens mobiliers corporels et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique et, nonobstant les dispositions de l’article XIII (Gains), ce terme comprend aussi les gains provenant de l’aliénation de biens incorporels ou droits décrits dans le présent paragraphe dans la mesure où ces gains dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation subséquente de tels biens ou droits. »
3 L’alinéa 6b) de l’article XII (Redevances) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« b) Lorsque les redevances sont pour l’usage ou la concession de l’usage de biens incorporels ou de biens mobiliers corporels dans un État contractant, ces redevances sont considérées comme provenant de cet État et non de l’État duquel le débiteur est un résident. »
ARTICLE VI
1 Le paragraphe 3 de l’article XIII (Gains) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Au sens du présent article, l’expression biens immeubles situés dans l’autre État contractant
a) En ce qui concerne les biens immeubles situés aux États-Unis, désigne un intérêt dans les biens immeubles des États-Unis (United States real property interest) et les biens immeubles visés à l’article VI (Revenus tirés de biens immeubles) situés aux États-Unis; et
b) En ce qui concerne les biens immeubles situés au Canada, désigne :
(i) Les biens immeubles visés à l’article VI (Revenus tirés de biens immeubles) situés au Canada;
(ii) Une action du capital d’une société dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immeubles situés au Canada; et
(iii) Une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont la valeur est principalement tirée de biens immeubles situés au Canada. »
2 Le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant si cette personne physique :
a) Était un résident du premier État pendant 120 mois au cours d’une période quelconque de 20 années consécutives précédant l’aliénation du bien; et
b) Était un résident du premier État à un moment quelconque au cours des dix années précédant immédiatement l’aliénation du bien;
et si un tel bien (ou un bien pour lequel un tel bien a été substitué lors d’une aliénation dont le gain n’a pas été reconnu aux fins d’imposition dans le premier État) appartenait à la personne physique à la date où elle a cessé d’être un résident du premier État. »
3 Le paragraphe 9 de l’article XIII (Gains) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 9 Lorsqu’une personne qui est un résident d’un État contractant aliène un bien de capital qui, conformément au présent article, est imposable dans l’autre État contractant et
a) Cette personne possédait le bien le 26 septembre 1980 et résidait dans le premier État à cette date; ou
b) Le bien a été acquis par cette personne lors d’une aliénation d’un bien qui était reconnue comme étant une transaction non admissible aux fins d’imposition dans cet autre État;
le montant du gain qui est assujetti à l'impôt dans cet autre État conformément au présent article est réduit de la fraction du gain qui est imputable sur une base mensuelle à la période se terminant le 31 décembre de l’année où la Convention est entrée en vigueur, ou toute part plus élevée du gain telle qu’établie à la satisfaction de l’autorité compétente de l’autre État comme étant raisonnablement imputable à cette période. Aux sens du présent paragraphe, l’expression transaction non admissible comprend une transaction à laquelle le paragraphe 8 s’applique et, en ce qui concerne l’imposition aux États-Unis, une transaction qui aurait été une transaction non admissible n’eût été les articles 897d) et 897e) de l’Internal Revenue Code. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à
c) Un bien qui, le 26 septembre 1980, faisait partie de l’actif d’un établissement stable, ou appartenait à une base fixe d’un résident d’un État contractant situé dans l’autre État contractant;
d) Une aliénation par un résident d’un État contractant d’un bien qui appartenait à une date quelconque après le 26 septembre 1980 et avant une telle aliénation à une personne qui n’a pas été continuellement après cette date, alors que le bien appartenait à cette personne, un résident de cet État; ou
e) Une aliénation d’un bien qui a été acquis par une personne à une date quelconque après le 26 septembre 1980 et avant une telle aliénation au cours d’une transaction autre qu’une transaction non admissible. »
ARTICLE VII
1 Le paragraphe 3 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus :
a) D’un sportif au titre de ses activités en tant qu’employé d’une équipe qui appartient à une ligue qui joue régulièrement des parties dans les deux États contractants; ou
b) D’une équipe décrite à l’alinéa a). »
2 Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l’article XVI (Artistes et sportifs) comme suit :
« 4 Nonobstant les dispositions des articles XIV (Professions indépendantes) et XV (Professions dépendantes) un montant payé par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant en tant qu’encouragement pour signer un accord concernant la prestation de services en tant que sportif (autre qu’un montant visé au paragraphe 1 de l’article XV (Professions dépendantes)) est imposable dans le premier État mais l'impôt ainsi établie ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ce paiement. »
ARTICLE VIII
1 Le titre de l’article XVII est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« RETENUE D’IMPÔT À L’ÉGARD DES PROFESSIONS »
2 Le paragraphe 2 de l’article XVII (Retenue d’impôt à l’égard des professions) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2 Lorsque l’autorité compétente d’un État contractant considère qu’un montant qui serait autrement déduit ou retenu de tout montant payé ou crédité à une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant au titre de l’exercice, dans le premier État, d’une profession est excessif par rapport au montant estimé de l’impôt à payer dans le premier État pour l’année d’imposition de cette personne physique, elle peut fixer un montant inférieur à être déduit ou retenu. »
ARTICLE IX
1 Le paragraphe 1 de l’article XVIII (Pensions et rentes) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État, mais le montant d’une telle pension qui serait exclu du revenu imposable dans le premier État si le bénéficiaire y était un résident est exonéré d’impôt dans cet autre État. »
2 L’alinéa 2b) de l’article XVIII (Pensions et rentes) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« b) Les rentes sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif d’un paiement de rentes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction de ce paiement qui ne serait pas exclue du revenu imposable dans le premier État si le bénéficiaire effectif y était un résident. »
3 Le paragraphe 6 de l’article XVIII (Pensions et rentes) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 6 Les pensions alimentaires et autres montants semblables (y compris les paiements pour le soutien des enfants) provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables de la façon suivante :
a) Ces montants ne sont imposables que dans cet autre État;
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), le montant qui serait exclu du revenu imposable dans le premier État si le bénéficiaire y était un résident est exonéré d’impôt dans cet autre État. »
ARTICLE X
Le paragraphe 2 de l’article XXI (Organisations exonérées) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tires par :
a) Une fiducie, une société ou une autre organisation qui réside dans un État contractant, qui est généralement exonérée d’impôt dans cet État au cours d’une année d’imposition, et qui est constituée et exploitée exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs fonds ou régimes établis dans le but de fournir des prestations de pensions ou de retraite ou d’autres avantages aux employés, ou
b) Une fiducie, une société ou une autre organisation qui réside dans un État contractant, qui n’est pas imposée dans cet État au cours d’une année d’imposition, et qui est constituée et exploitée exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice d’une organisation visée à l’alinéa a);
sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition. »
ARTICLE XI
1 Le paragraphe 1 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 En ce qui concerne les États-Unis, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est évitée de la façon suivante : En conformité avec les dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis (telle qu’elle peut être modifiée sans en changer le principe général), les États-Unis accordent aux citoyens ou résidents des États-Unis ou à une société qui choisit d’être considérée comme une société domestique (domestic corporation) comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada; et, dans le cas d’une société qui est un résident des États-Unis et qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une société qui est un résident du Canada de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année d’imposition, les États-Unis accordent comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés. »
2 Le paragraphe 2 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2 En ce qui concerne le Canada, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des États-Unis est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident des États-Unis; et
c) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), lorsque le Canada perçoit un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien qui, n’eût été les dispositions du paragraphe 5 de l’article XIII (Gains), ne serait pas imposable au Canada, l’impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis sur ces gains est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes gains. »
3 Un nouveau paragraphe 9 est ajouté à l’article XXIV (Élimination de la double imposition) comme suit :
« 9 Les dispositions du présent article concernant la source des bénéfices, revenus ou gains ne s’appliquent pas, aux fins du calcul du crédit déductible de l’impôt des États-Unis, aux impôts étrangers autres que les impôts sur le revenu payés ou dus au Canada. »
ARTICLE XII
Le paragraphe 6 de l’article XXV (Non-discrimination) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 6 Nonobstant les dispositions de l’article XXIV (Élimination de la double imposition), l’imposition d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans l’autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de l’autre État qui exercent la même activité. Le présent paragraphe ne peut être interprété comme obligeant un État contractant à :
a) Accorder à un résident de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents; ou
b) Accorder à une société qui est un résident de l’autre État contractant les mêmes abattements d’impôt qu’il accorde à une société qui est un résident du premier État à l’égard des dividendes qu’elle reçoit d’une société. »
ARTICLE XIII
1 Le paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d’imposer ses résidents (tels que déterminés en vertu de l’article IV (Résidence)) et, en ce qui concerne les États-Unis, ses citoyens (y compris tout ancien citoyen dont l’une des raisons principales pour lesquelles il a renoncé à sa citoyenneté a été de se soustraire à l’impôt, mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation) et les sociétés qui choisissent d’être considérées comme sociétés domestiques (domestic corporations), comme s’il n’y avait pas de convention entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. »
2 L’alinéa 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6b) de l’article XVIII (Pensions et rentes), du paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur), et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable); et »
3 Le paragraphe 4 de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 4 À l’égard des années d’imposition, qui ne sont pas encore prescrites, se terminant le ou avant le 31 décembre de l’année précédant l’année où l’Accord de Sécurité Sociale entre le Canada et les États-Unis signé à Ottawa le 11 mars 1981 est entré en vigueur, les revenus tirés de professions qui ne sont pas assujettis à l’impôt des États-Unis en vertu de la présente Convention ou de la Convention de 1942 ne sont pas considérés comme étant des salaires ou revenus nets tirés d’un emploi à son propre compte aux fins des impôts de sécurité sociale perçus en vertu de l’Internal Revenue Code. »
4 Le paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite canadien peut choisir, conformément aux règles établies par l’autorité compétente des États-Unis, de différer l’impôt des États-Unis à l’égard de tout revenu accumulé, mais non réparti, dans le régime jusqu’à ce qu’une répartition soit faite à partir d’un tel régime ou d’un régime qui le remplace. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent pas au revenu qui est raisonnablement imputable aux contributions versées au régime par le bénéficiaire lorsqu’il n’etait pas un résident du Canada. »
5 Le paragraphe 6 de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 6 Nonobstant toute autre disposition de la Convention,
a) Lorsque des bénéfices, revenus ou gains tirés par une fiducie doivent être considérés aux fins de la Convention comme des revenus d’un résident d’un État contractant et que l’un des buts principaux de l'établissement, de l’acquisition ou du maintien de la fiducie est d’obtenir un avantage en vertu de la Convention ou de la Convention de 1942 pour des personnes qui ne sont pas des résidents de cet État, les articles VI (Revenus tirés de biens immeubles) à XXIV (Élimination de la double imposition) inclusivement ne s’appliquent pas à l’égard des bénéfices, revenus ou gains de la fiducie; et
b) Les articles VI (Revenus tirés de biens immeubles) à XXIV (Élimination de la double imposition) inclusivement ne s’appliquent pas aux corporations de placements appartenant à des non-résidents telles qu’elles sont définies à l’article 133 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada ou dans toute disposition semblable qui serait adoptée par le Canada après la date de signature du Protocole. »
ARTICLE XIV
Le paragraphe 3 de l’article XXX (Entrée en vigueur) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Pour l’application du crédit des États-Unis pour impôts étrangers à l’égard des impôts payés ou dus au Canada :
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2a) de l’article II (Impôts visés), l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971 qui est perçu en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada est considéré comme un impôt sur le revenu pour les distributions faites à partir du ler janvier 1972 et avant le ler janvier 1979, et est considéré comme étant exigé du bénéficiaire de la distribution dans le rapport qui existe entre la distribution faite à partir des revenus non répartis à l’égard desquels l'impôt a été payé et 85 p. 100 de ces revenus non répartis;
b) Les principes énoncés au paragraphe 6 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) sont applicables aux années d’imposition commençant à partir du 1er janvier 1976; et
c) Les dispositions du paragraphe 1 de l’article XXIV sont applicables pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier 1981.
Toute demande de remboursement fondée sur les dispositions du présent paragraphe peut être produite le ou avant le 30 juin de l’année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur, nonobstant toute règle du droit interne qui prévoit le contraire. »
ARTICLE XV
1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures à accomplir au Canada et aux États-Unis et les instruments de ratification seront échangés à Washington aussitôt que possible.
2 Le Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et sera applicable conformément aux dispositions de l’article XXX (Entrée en vigueur) de la Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 14ième jour de juin, 1983 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : | |
MARC LALONDE | |
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : | |
PAUL ROBINSON |
ANNEXE IIIDeuxième protocole
Modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 telle que modifiée par le Protocole signé à Ottawa le 14 juin 1983
Le Canada et les États-Unis d’Amérique,
Désireux de conclure un deuxième Protocole pour modifier la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 telle que modifiée par le Protocole signé à Ottawa le 14 juin 1983 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article I
Le paragraphe 5 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables de la façon suivante :
a) Ces prestations ne sont imposables que dans cet autre État;
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), la moitié du montant total d’une telle prestation payée au cours d’une année d’imposition est exonérée d’impôt dans cet autre État. »
ARTICLE II
1 L'alinéa 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5b) et 6b) de l’article XVIII (Pensions et rentes), des paragraphes 5 et 7 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur), et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable); et »
2 Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention comme suit:
« 7 La moitié du montant total des prestations payées au cours d’une année d’imposition en vertu de la législation sur la sécurité sociale au Canada à un résident du Canada qui est un citoyen des États-Unis est exonérée d’impôt aux États-Unis. »
ARTICLE III
1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures à accomplir au Canada et aux États-Unis et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2 Le Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et sera applicable conformément aux dispositions de l’article XXX (Entrée en vigueur) de la Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Washington ce 28ieme jour de mars 1984, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : | |
ALLAN E. GOTLIEB | |
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : | |
KENNETH W. DAM |
ANNEXE IV(article 2)Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles signés le 14 juin 1983 et le 28 mars 1984
Le Canada et les États-Unis d’Amérique, désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles signés le 14 juin 1983 et le 28 mars 1984 (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1
Les paragraphes 2 à 4 de l’article II (Impôts visés) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 2 Nonobstant le paragraphe 1, les impôts existants le 17 mars 1995 auxquels la Convention s’applique sont :
a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
b) En ce qui concerne les États-Unis, les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l’Internal Revenue Code de 1986. Toutefois, la Convention s’applique :
(i) À l’impôt des États-Unis sur les bénéfices non répartis (accumulated earnings tax) et à l’impôt des États-Unis sur les sociétés holdings personnelles (personal holding company tax) dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions des paragraphes 5 et 8 de l’article X (Dividendes);
(ii) Aux droits d’accise des États-Unis qui sont perçus sur les fondations privées dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 4 de l’article XXI (Organisations exonérées);
(iii) Aux impôts de sécurité sociale des États-Unis, dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 2 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) et du paragraphe 4 de l’article XXIX (Dispositions diverses); et
(iv) Aux impôts sur les successions des États-Unis prévus par l’Internal Revenue Code de 1986, dans la mesure, et uniquement dans la mesure, nécessaire pour mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 3g) de l’article XXVI (Procédure amiable) et de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès).
3 La Convention s’applique également :
a) Aux impôts de nature identique ou analogue à ceux auxquels la Convention s’applique en vertu du paragraphe 2; et
b) Aux impôts sur la fortune;
qui seraient établis après le 17 mars 1995 et qui s’ajouteraient aux impôts auxquels la Convention s’applique en vertu du paragraphe 2, ou qui les remplaceraient. »
ARTICLE 2
Les alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article III (Définitions générales) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« c) L’expression impôt canadien désigne les impôts visés à l’article II (Impôts visés) qui sont prélevés sur les revenus par le Canada;
d) L’expression impôt des États-Unis désigne les impôts visés à l’article II (Impôts visés), autres que ceux visés aux alinéas b)(i) à (iv) du paragraphe 2 dudit article, qui sont prélevés sur les revenus par les États-Unis; »
ARTICLE 3
1 Le paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Au sens de la présente Convention, le terme résident d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, mais, dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, seulement dans la mesure où les revenus que tire cette succession ou cette fiducie sont assujettis à l’impôt de cet État, soit dans ses mains, soit dans les mains de ses bénéficiaires. Au sens du présent paragraphe, une personne physique qui n’est pas un résident du Canada en vertu du présent paragraphe et qui est un citoyen des États-Unis ou un étranger ayant obtenu le droit de résider de façon permanente aux États-Unis (un détenteur de la « carte verte ») n’est un résident des États-Unis que si cette personne physique a une présence importante aux États-Unis, y possède un foyer d’habitation permanent ou si elle y séjourne de façon habituelle et que ses liens personnels et économiques avec les États-Unis sont plus étroits que ceux qu’elle entretient avec tout État tiers. Il est entendu que le terme résident d’un État contractant comprend :
a) Le gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité; et
b) (i) Une fiducie, une organisation ou un autre mécanisme qui est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations de pensions ou de retraite ou d’autres prestations aux employés, et
(ii) Une organisation à but non lucratif,
qui a été constitué dans cet État et qui est, de par sa nature, généralement exempté de l’impôt sur le revenu dans cet État. »
2 Une nouvelle phrase est ajoutée à la fin du paragraphe 3 de l’article IV (Résidence) de la Convention comme suit :
« Nonobstant la phrase précédente, une société qui a été constituée dans un État contractant, qui est un résident des deux États contractants et qui est prorogée à un moment quelconque dans l’autre État contractant conformément au droit des sociétés dans cet autre État est considérée, pendant la durée de sa prorogation, être un résident de cet autre État. »
ARTICLE 4
Les paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 3 Lorsqu’un ajustement est fait, ou est à faire, par un État contractant conformément au paragraphe 1, l’autre État contractant procède (nonobstant toute restriction relative aux délais ou à la procédure du droit interne de cet autre État) à un ajustement correspondant des revenus, pertes ou impôts de la personne liée dans cet autre État si :
a) Il est d’accord avec le premier ajustement; et
b) L’autorité compétente de l’autre État a été avisée du premier ajustement dans un délai de six ans à compter de la fin de l’année d’imposition à laquelle le premier ajustement est relié. Toutefois, l’autorité compétente peut accepter d’examiner les cas où l’ajustement correspondant ne serait pas autrement prescrit en vertu des délais ou empêché par la procédure du droit interne dans l’autre État, même si l’avis n’a pas été donné dans le délai de six ans.
4 Si l’avis visé au paragraphe 3 n’est pas donné dans les délais visés audit paragraphe et si l’autorité compétente n’a pas accepté d’examiner le cas conformément au paragraphe 3b), l’autorité compétente de l’État contractant qui a fait, ou va faire, le premier ajustement peut éviter la double imposition lorsque le cas s’y prête. »
ARTICLE 5
1 Les références à un taux d’imposition de « 10 p. 100 » dans les paragraphes 2a) et 6 de l’article X (Dividendes) de la Convention sont supprimées et remplacées par des références à un taux d’imposition de « 5 p. 100 ».
2 Le paragraphe 7 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
a) Les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada et une société de placements appartenant à des non résidents, à une société qui est un résident des États-Unis qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote dans la société qui paie les dividendes et qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables au Canada à un taux qui n’excède pas 10 p. 100 du montant brut des dividendes;
b) Le paragraphe 2b), et non le paragraphe 2a), s’applique dans le cas des dividendes payés par un résident des États-Unis qui est une société de placements réglementée (Regulated Investment Company); et
c) Le paragraphe 2a) ne s’applique pas aux dividendes payés par un résident des États-Unis qui est une fiducie de placements immobiliers (Real Estate Investment Trust) et le paragraphe 2b) ne s’applique que lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est une personne physique qui détient une participation de moins de 10 p. 100 dans la fiducie; dans les autres cas, le taux d’imposition prévu par le droit interne des États-Unis s’applique. Lorsqu’une succession ou une fiducie testamentaire a acquis sa participation dans une fiducie de placements immobiliers à la suite du décès d’une personne physique, la succession ou la fiducie est, aux fins de la phrase précédente, considérée, à l’égard de cette participation, être une personne physique pendant les cinq ans qui suivent le décès. »
ARTICLE 6
1 La référence à un pourcentage de « 15 p. 100 » dans le paragraphe 2 de l’article XI (Intérêts) de la Convention est supprimée et remplacée par une référence à un pourcentage de « 10 p. 100 ».
2 Le paragraphe 3d) de l’article XI (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« d) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et les intérêts sont payés en raison d’une dette découlant de la vente à crédit par un résident de cet autre État d’équipement, de marchandises ou de services sauf lorsque la vente a lieu, ou la dette est, entre des personnes liées entre elles; ou »
3 Un nouveau paragraphe 9 est ajouté à l’article XI (Intérêts) de la Convention comme suit :
« 9 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas à une inclusion excédentaire en raison d’une participation résiduelle dans une société relais de placements immobiliers hypothécaires (Real Estate Mortgage Investment Conduit) à laquelle l’article 860G de l’Internal Revenue Code des États-Unis, tel qu’il peut être modifié sans en changer le principe général. »
ARTICLE 7
1 Le paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
a) Les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des paiements concernant les films et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision);
b) Les paiements pour l’usage ou la concession de l’usage de logiciels d’ordinateurs;
c) Les paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet ou d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion des informations fournies dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage); et
d) Les paiements à l’égard de la diffusion que les États contractants sont convenus, par échange de notes, de couvrir aux fins du présent paragraphe;
provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État. »
2 Le paragraphe 6 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 6 Au sens du présent article,
a) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé et non de tout autre État duquel le débiteur est un résident; et
b) Lorsque l’alinéa a) n’a pas pour effet de traiter les redevances comme provenant de l’un ou l’autre des États contractants et que celles-ci sont pour l’usage ou la concession de l’usage de biens incorporels ou de biens mobiliers corporels dans un État contractant, ces redevances sont considérées comme provenant de cet État. »
ARTICLE 8
Le paragraphe 8 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 8 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une séparation ou d’une opération semblable et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à une telle aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, afin d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente. »
ARTICLE 9
1 Le paragraphe 3 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Au sens de la présente Convention, le terme « pensions » comprend tout paiement en vertu d’une entente relative aux pensions de retraite ou autres pensions, une solde à la retraite des forces armées, les pensions et allocations d’ancien combattant et les montants payés en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie, les accidents ou l’invalidité, mais ne comprend ni les paiements en vertu d’un contrat de rentes à versements variables, ni les prestations visées au paragraphe 5. »
2 Le paragraphe 5 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant (y compris les prestations de niveau 1 payées par les sociétés de chemin de fer mais à l’exclusion des prestations d’assurance-chômage) à un résident de l’autre État contractant (et dans le cas de prestations canadiennes, à un citoyen des États-Unis) ne sont imposables que dans le premier État. »
3 Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention comme suit :
« 7 Une personne physique qui est un citoyen ou un résident d’un État contractant et le bénéficiaire d’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme qui est un résident de l’autre État contractant, qui est généralement exempt d’impôt sur le revenu dans cet autre État et qui est géré exclusivement aux fins de verser des prestations de pension ou de retraite ou d’autres prestations aux employés peut choisir de différer l’impôt dans le premier État, conformément aux règles établies par l’autorité compétente de cet État, à l’égard des revenus accumulés dans le régime mais non encore distribués, jusqu’au moment, et dans la mesure, où ces revenus sont distribués par ce régime ou par tout régime qui le remplacerait. »
ARTICLE 10
1 Les paragraphes 2 et 3 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par :
a) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations de pension ou de retraite ou d’autres prestations aux employés; ou
b) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice d’une organisation visée à l’alinéa a);
sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard des revenus d’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme provenant de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée, autre qu’une personne visée au paragraphe 1 ou 2. »
2 Une nouvelle phrase est ajoutée à la fin du paragraphe 5 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention comme suit :
« Aux fins du présent paragraphe, une société qui est un résident du Canada et qui est imposable aux États-Unis comme si elle était un résident des États-Unis est considérée comme un résident des États-Unis. »
3 Le paragraphe 6 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 6 Aux fins de l’imposition canadienne, les dons versés par un résident du Canada à une organisation qui est un résident des États-Unis, qui est généralement exempt de l’impôt des États-Unis et qui, au Canada, pourrait avoir le statut d’organisme de charité enregistré si elle était un résident du Canada et si elle avait été créée ou établie au Canada, sont considérés comme dons versés à un organisme de charité enregistré; toutefois, aucun allégement fiscal n’est accordé au cours d’une année d’imposition quelconque pour des dons (autres que ceux versés à un collège ou à une université auxquels le résident ou un membre de sa famille est ou était inscrit) dans la mesure où un tel allégement serait supérieur au montant de l’allégement accordé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu si le seul revenu du résident pour cette année d’imposition était le revenu du résident provenant des États-Unis. La phrase précédente n’est pas interprétée comme permettant, au cours d’une année d’imposition quelconque, un allégement fiscal pour des dons à des organismes de charité enregistrés d’un montant qui excède celui accordé, en matière de plafond des pourcentages, en vertu de la législation du Canada à l’égard de l’allégement pour des dons à des organismes de charité enregistrés. »
ARTICLE 11
Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l’article XXII (Autres revenus) de la Convention comme suit :
« 3 Les pertes subies par un résident d’un État contractant en raison de transactions dans le domaine du jeu dont les gains sont imposables dans l’autre État contractant sont, aux fins de l’imposition dans cet autre État, déductibles dans la même mesure qu’elles l’auraient été si elles avaient été subies par un résident de cet autre État. »
ARTICLE 12
1 Les paragraphes 2a) et 2b) de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« a) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien dû et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général,
(i) L’impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des États-Unis, et
(ii) Dans le cas d’une personne physique, les cotisations de sécurité sociale payées aux États-Unis (autres que les cotisations concernant les prestations d’assurance-chômage) par cette personne physique sur ces bénéfices, revenus ou gains,
sont portés en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire, lors du calcul de son revenu imposable, tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident des États-Unis; et »
2 Le paragraphe 5 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Aussi longtemps que la législation en vigueur au Canada accorde, dans le calcul du revenu, une déduction pour la part de tout impôt étranger payé à l’égard de certains éléments de revenu qui excèdent 15 p. 100 du montant de ces éléments, nonobstant les dispositions du paragraphe 4, lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des éléments de revenu visés à l’article X (Dividendes), XI (Intérêts) ou XII (Redevances) qui proviennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis et qui seraient assujettis à l’impôt des États-Unis si le résident du Canada n’était pas un citoyen des États-Unis :
a) La déduction ainsi accordée au Canada n’est pas réduite par un crédit ou une déduction pour des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada et accordé lors du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces éléments;
b) Le Canada accorde sur l’impôt canadien sur ces éléments une déduction à l’égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis sur ces éléments, sauf que cette déduction n’a pas à excéder le montant de l’impôt qui serait payé aux États-Unis à l’égard de ces éléments si le résident du Canada n’était pas un citoyen des États-Unis; et
c) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces éléments, les États-Unis accordent sur l’impôt des États-Unis un crédit d’un montant égal aux impôts sur le revenu payés ou dus au Canada après la déduction visée à l’alinéa b). Le crédit ainsi accordé ne réduit que la part de l’impôt des États-Unis sur ces éléments qui dépasse le montant de l’impôt qui serait payé aux États-Unis à l’égard de ces éléments si le résident du Canada n’était pas un citoyen des États-Unis. »
3 Le paragraphe 7 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 7 Au sens du présent article, toute mention d’« impôts sur le revenu payés ou dus » à un État contractant comprend l’impôt canadien et l’impôt des États-Unis, selon le cas, et les impôts d’application générale qui sont payés ou dus à une subdivision politique ou à une collectivité locale de cet État, qui ne sont pas perçus par cette subdivision politique ou collectivité locale d’une manière non conforme aux dispositions de la Convention et qui sont de nature analogue à l’impôt canadien ou à l’impôt des États-Unis, selon le cas. »
4 Un nouveau paragraphe 10 est ajouté à l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention comme suit :
« 10 Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des éléments du revenu qu’un résident d’un État contractant reçoit ou de la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu ou de fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. »
ARTICLE 13
1 Le paragraphe 3 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Pour déterminer le revenu imposable ou l’impôt dû d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant, sont admis en déduction, à l’égard de toute autre personne qui est un résident de l’autre État contractant et dont la charge dépend de la personne physique, les montants qui seraient ainsi admis si cette autre personne était un résident du premier État. »
2 Le paragraphe 10 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 10 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), le présent article s’applique à tous les impôts perçus par un État contractant. »
ARTICLE 14
1 Les paragraphes 3f) et g) de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« f) Pour l’élimination de la double imposition à l’égard d’une société de personnes;
g) Pour l’élimination de la double imposition résultant de l’application de l’impôt sur les successions perçu par les États-Unis ou de l’impôt canadien en raison d’une distribution ou disposition de biens par une fiducie qui est une fiducie américaine admissible (qualified domestic trust) au sens de l’article 2056A de l’Internal Revenue Code ou une fiducie visée par le paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui est traitée comme telle en vertu du paragraphe 5 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), dans le cas où aucun allégement n’est par ailleurs disponible; ou
h) Pour augmenter tout montant exprimé en dollars visé dans la Convention de façon à refléter l’évolution économique ou monétaire. »
2 Un nouveau paragraphe 6 est ajouté à l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention comme suit :
« 6 Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants. Les dispositions du présent paragraphe seront applicables lorsque les États contractants se seront entendus sur ce point par l’échange de notes. »
ARTICLE 15
Un nouvel article XXVI A (Assistance en matière de perception) est ajouté à la Convention comme suit :
« ARTICLE XXVI A
Assistance en matière de perception
1 Les États contractants s’engagent à se prêter mutuellement assistance pour percevoir les impôts visés au paragraphe 9, ainsi que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénalités civiles, dénommés « créances fiscales » dans le présent article.
2 Une demande d’assistance pour la perception d’une créance fiscale est accompagnée d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État requérant indiquant que, en vertu de la législation de cet État, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive. Au sens du présent article, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive lorsque l’État requérant a, en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours administratifs et judiciaires qui permettraient de suspendre la perception de cette créance par l’État requérant ou que ces recours sont prescrits.
3 L’autorité compétente de l’État requis peut accepter de percevoir une créance fiscale qui a fait l’objet d’une décision définitive présentée par l’État requérant et, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, si cette demande est acceptée, l’État requis perçoit la créance comme s’il s’agissait de l’une de ses créances fiscales qui a fait l’objet d’une décision définitive, conformément à sa législation applicable à la perception de ses propres impôts.
4 Lorsqu’une demande de perception d’une créance fiscale à l’égard d’un contribuable est acceptée,
a) Par les États-Unis, la créance fiscale est traitée par les États-Unis comme une cotisation en vertu de la législation des États-Unis à l’égard du contribuable à partir du moment où la demande est reçue; et
b) Par le Canada, la créance fiscale est traitée par le Canada comme un montant dû en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont la perception n’est assujettie à aucune restriction.
5 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme créant ou accordant à l’État requis des recours administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l’État requérant ayant fait l’objet d’une décision définitive, qui se fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en vertu de la législation de l’un ou l’autre des États contractants. Si, à un moment quelconque avant l’exécution d’une demande d’assistance présentée en vertu du présent article, l’État requérant perd le droit de percevoir la créance fiscale en vertu de son droit interne, l’autorité compétente de l’État requérant retire immédiatement la demande d’assistance en matière de perception.
6 Sous réserve du présent paragraphe, les sommes perçues par l’État requis conformément au présent article sont remises à l’autorité compétente de l’État requérant. Sauf entente contraire entre les autorités compétentes des États contractants, les frais ordinaires exposés pour la perception de la créance sont assumés par l’État requis et les frais extraordinaires exposés à l’égard de cette créance sont assumés par l’État requérant.
7 Une créance fiscale d’un État requérant acceptée pour perception ne jouit pas, dans l’État requis, de la priorité dont jouissent les créances fiscales de l’État requis.
8 L’assistance prévue par le présent article n’est pas fournie à l’égard d’une créance fiscale concernant un contribuable si celui-ci peut établir que,
a) Lorsque le contribuable est une personne physique, la créance fiscale concerne une période imposable au cours de laquelle le contribuable était un citoyen de l’État requis, et
b) Lorsque le contribuable est une entité qui est une société, une succession ou une fiducie, la créance fiscale concerne une période imposable au cours de laquelle le contribuable était constitué conformément à la législation en vigueur dans l’État requis.
9 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les catégories d’impôts perçus par le gouvernement d’un État contractant ou pour son compte.
10 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme :
a) Restreignant l’assistance prévue au paragraphe 4 de l’article XXVI (Procédure amiable); ou
b) Imposant à l’un ou l’autre des États contractants l’obligation d’adopter des mesures administratives de nature différente de celles qu’il utilise pour la perception de ses propres impôts ou qui serait contraire à l’ordre public de cet État.
11 Les autorités compétentes des États contractants s’entendent sur les modalités d’application du présent article, y compris une entente visant à équilibrer le niveau d’assistance offert par chacun des États contractants. »
ARTICLE 16
1 Le paragraphe 1 de l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou à celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts auxquels s’applique la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article I (Personnes visées). Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation fiscale de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts auxquels la Convention s’applique, par l’administration et la mise à exécution de ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou, nonobstant le paragraphe 4, ayant trait aux impôts perçus par une subdivision politique ou une collectivité locale d’un État contractant qui sont de nature analogue aux impôts visés par la Convention en vertu de l’article II (Impôts visés). Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes peuvent communiquer à une commission d’arbitrage établie conformément au paragraphe 6 de l’article XXVI (Procédure amiable) les renseignements nécessaires au déroulement de la procédure d’arbitrage; les membres de la commission d’arbitrage respectent les restrictions décrites dans le présent article en matière de communication de ces renseignements. »
2 Le paragraphe 4 de l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 4 Au sens du présent article, la Convention s’applique, nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés) :
a) À tous les impôts perçus par un État contractant; et
b) Aux autres impôts auxquels s’applique une disposition quelconque de la Convention mais uniquement dans la mesure où les renseignements sont pertinents à l’application de cette disposition. »
ARTICLE 17
1 Le paragraphe 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6b) et 7 de l’article XVIII (Pensions et rentes), du paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), des paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) en ce qui concerne l’application de ces paragraphes aux successions des personnes qui ne sont pas des anciens citoyens visés au paragraphe 2 du présent article, des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur) et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable); »
2 Les paragraphes 5 à 7 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 5 Si l’autorité compétente du Canada en est requise par une personne qui est un résident du Canada et qui est actionnaire d’une société S des États-Unis elle peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter d’appliquer les règles suivantes aux fins d’imposition au Canada pour la période pendant laquelle l’entente est en vigueur :
a) La société est considérée comme une société étrangère affiliée contrôlée de la personne;
b) Tous les revenus de la société sont considérés comme des revenus étrangers accumulés, tirés de biens;
c) Aux fins du paragraphe 20(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le montant du revenu de la société à inclure dans le revenu de cette personne est considéré comme ne constituant pas un revenu tiré d’un bien; et
d) Les dividendes payés à la personne à l’égard des actions du capital social de la société sont exclus du revenu de la personne et sont déduits du prix de base rajusté de l’action pour la personne.
6 Aux fins du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que :
a) Une mesure ne relève de la Convention que dans les cas suivants :
(i) La mesure se rapporte à un impôt auquel l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention s’applique; ou
(ii) La mesure se rapporte à un impôt auquel l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention ne s’applique pas mais auquel s’applique une autre disposition quelconque de la Convention, mais uniquement dans la mesure où la mesure se rapporte à un aspect qui est traité dans cette autre disposition de la Convention; et
b) Nonobstant le paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, tout doute quant à l’interprétation de l’alinéa a) sera résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention ou en ayant recours à un mécanisme sur lequel les États contractants se seront entendus.
7 L’autorité appropriée d’un État contractant peut demander à l’autorité appropriée de l’autre État contractant de tenir des consultations pour déterminer s’il convient de modifier la Convention pour répondre aux changements de la législation interne ou des politiques de cet autre État. Lorsque la législation interne adoptée par un État contractant unilatéralement supprime ou limite de façon importante un avantage qu’accorde la Convention, les autorités appropriées se consultent rapidement pour déterminer s’il convient de modifier la Convention. »
ARTICLE 18
Un nouvel article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) est ajouté à la Convention comme suit :
« ARTICLE XXIX A
Restrictions apportées aux avantages
1 Aux fins de l’application de la présente Convention par les États-Unis,
a) Une personne admissible a droit à tous les avantages qu’accorde la Convention, et
b) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3, 4 et 6, une personne qui n’est pas une personne admissible n’a droit à aucun des avantages qu’accorde la Convention.
2 Au sens du présent article, une personne admissible est un résident du Canada qui est :
a) Une personne physique;
b) Le gouvernement du Canada ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de ce gouvernement, cette subdivision ou collectivité;
c) Une société ou une fiducie dont la principale catégorie d’actions ou de parts fait l’objet de transactions importantes et régulières dans une bourse de valeurs reconnue;
d) Une société dont plus de 50 p. 100 des droits de vote et de la valeur des actions (autres que des actions correspondant à des emprunts) sont possédés directement ou indirectement par cinq personnes ou moins, dont chacune est une société ou une fiducie visée à l’alinéa c), pourvu que chacune des sociétés ou fiducies de la chaîne de propriétaires soit une personne admissible ou un résident ou citoyen des États-Unis;
e) (i) Une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur des actions (autres que les actions correspondant à des emprunts) ne sont pas possédés directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles ou par des résidents ou citoyens des États-Unis, ou
(ii) Une fiducie dont 50 p. 100 ou plus de la participation bénéficiaire n’est pas possédée directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles ou par des résidents ou citoyens des États-Unis,
lorsque le montant des dépenses déductibles du revenu brut qui est payé ou dû par la société ou la fiducie, selon le cas, pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période) à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles ou des résidents ou citoyens des États-Unis est inférieur à 50 p. 100 de son revenu brut pour cette période;
f) Une succession;
g) Une organisation à but non lucratif, pourvu que plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants de cette organisation soient des personnes admissibles ou des résidents ou citoyens des États-Unis; ou
h) Une organisation décrite au paragraphe 2 de l’article XXI (Organisations exonérées) et créée dans le but de fournir des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des personnes admissibles, des personnes qui étaient des personnes admissibles au cours des cinq années précédentes, ou des résidents ou citoyens des États-Unis.
3 Lorsqu’une personne qui est un résident du Canada et qui n’est pas une personne admissible du Canada, ou une personne qui lui est liée, exerce activement des activités industrielles ou commerciales au Canada (autres que des activités de placements ou de gérance de placements, à moins que ces activités ne soient exercées pour des clients dans le cours normal des affaires par une banque, une compagnie d’assurance, un courtier en valeurs mobilières enregistré ou un établissement financier qui recueille des dépôts), les avantages de la Convention s’appliquent à ce résident à l’égard des revenus provenant des États-Unis découlant, directement ou de façon accessoire, de ces activités industrielles ou commerciales, y compris le revenu gagné, directement ou indirectement, par ce résident par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres personnes qui sont résidentes des États-Unis. Le revenu est considéré comme provenant des États-Unis dans le cadre de l’exercice actif d’activités industrielles ou commerciales au Canada seulement si ces activités industrielles ou commerciales sont importantes comparativement aux activités exercées aux États-Unis d’où découle le revenu à l’égard duquel les avantages accordés par les États-Unis en vertu de la Convention sont invoqués.
4 Une société qui est un résident du Canada a également droit aux avantages des articles X (Dividendes), XI (Intérêts) et XII (Redevances) si :
a) Ses actions qui représentent plus de 90 p. 100 de tous les droits de vote et de la valeur de l’ensemble de ses actions (autres que les actions correspondant à un emprunt) sont possédées directement ou indirectement par des personnes dont chacune est une personne admissible, un résident ou citoyen des États-Unis ou une personne qui :
(i) Est un résident d’un pays avec lequel les États-Unis ont conclu une convention globale sur l’impôt sur le revenu et qui a droit aux avantages qu’accordent les États-Unis en vertu de cette convention;
(ii) Aurait droit aux avantages accordés en vertu des paragraphes 2 et 3 si cette personne était un résident au Canada (et, aux fins du paragraphe 3, si l’activité qu’elle exerçait dans le pays dont elle est un résident avait été exercée par elle au Canada); et
(iii) Aurait droit à un taux d’imposition aux États-Unis en vertu de la convention conclue entre le pays où réside cette personne et les États-Unis, à l’égard d’une catégorie particulière de revenus pour lesquels elle invoque un avantage en vertu de la présente Convention, qui est égal ou inférieur au taux applicable en vertu de la présente Convention; et
b) Le montant des dépenses déductibles du revenu brut qui est payé ou dû par la société pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période) à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles ou des résidents ou citoyens des États-Unis est inférieur à 50 p. 100 du revenu brut de la société pour cette période.
5 Au sens du présent article,
a) L’expression bourse de valeurs reconnue désigne :
(i) Le système NASDAQ possédé par l’Association nationale des agents de change et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la Commission des bourses de valeurs (Securities and Exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale aux fins de la loi sur les bourses de valeurs de 1934 (Securities Exchange Act de 1934);
(ii) Les bourses de valeurs canadiennes qui sont des « bourses de valeurs prescrites » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
(iii) Toute bourse de valeurs agréée par les États contractants dans un échange de notes ou par les autorités compétentes des États contractants;
b) L’expression organisation à but non lucratif d’un État contractant désigne une entité créée ou établie dans cet État et qui est, en raison de son statut d’organisme sans but lucratif, généralement exempte d’impôt sur le revenu dans cet État et comprend une fondation privée, un organisme de charité, un syndicat, une association commerciale ou une organisation semblable; et
c) L’expression action correspondant à un emprunt désigne :
(i) Une action décrite à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être modifié sans en changer le principe général; et
(ii) Les autres types d’action qui peuvent être agréés par les autorités compétentes des États contractants.
6 Lorsqu’une personne qui est un résident du Canada n’a pas droit en vertu des dispositions précédentes du présent article aux avantages qu’accorde les États-Unis en vertu de la Convention, l’autorité compétente des États-Unis détermine, à la demande de cette personne, en se fondant sur tous les éléments pertinents, notamment les antécédents, la structure, la propriété et les transactions de cette personne si :
a) Un des objets principaux de sa création et de son existence n’est pas de tirer avantage des bénéfices prévus par la Convention et auxquels elle n’aurait pas eu droit autrement; ou
b) Il ne serait pas approprié, compte tenu de l’objet du présent article, de refuser d’accorder les avantages de la Convention à cette personne.
La personne se voit accorder les avantages de la Convention par les États-Unis lorsque l’autorité compétente détermine que l’alinéa a) ou b) s’applique.
7 Il est entendu que le fait que les dispositions précédentes du présent article ne s’appliquent qu’aux fins de l’application de la Convention par les États-Unis ne peut être interprété comme limitant, de quelque façon que ce soit, le droit d’un État contractant de refuser d’accorder les avantages de la Convention lorsqu’il peut raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de la Convention. »
ARTICLE 19
Un nouvel article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) est ajouté à la Convention comme suit :
« ARTICLE XXIX B
Impôts perçus en cas de décès
1 Lorsque les biens d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant sont transmis à la suite du décès de cette personne physique à une organisation mentionnée au paragraphe 1 de l’article XXI (Organisations exonérées), les conséquences fiscales dans un État contractant du transfert de ces biens s’établissent comme si l’organisation était un résident de cet État.
2 Pour déterminer l’impôt sur les successions perçu par les États-Unis, la succession d’une personne physique (autre qu’un citoyen des États-Unis) qui était un résident du Canada au moment de son décès bénéficie d’un crédit global égal au plus élevé des montants suivants :
a) Le montant qui représente le même pourcentage par rapport au crédit qu’accorde la législation des États-Unis à la succession d’un citoyen des États-Unis que celui qui existe entre la valeur de la partie de la succession brute de cette personne physique qui est située, au moment de son décès, aux États-Unis et la valeur de la succession brute, où qu’elle soit située, de cette personne physique; et
b) Le crédit global accordé en vertu de la législation des États-Unis à la succession d’une personne qui n’était ni un résident ni un citoyen des États-Unis.
Le montant de tout crédit global par ailleurs disponible en vertu du présent paragraphe est diminué du montant des crédits déjà accordés pour des dons faits par cette personne physique. Un crédit par ailleurs disponible en vertu de l’alinéa a) n’est accordé que si tous les renseignements nécessaires pour la vérification et le calcul du crédit ont été fournis.
3 Pour déterminer l’impôt sur les successions perçu par les États-Unis sur la succession d’une personne physique à l’égard des biens qui sont transmis au conjoint survivant de cette personne (au sens de la législation des États-Unis) et qui donneraient droit à une déduction sur l’impôt sur les successions à titre de conjoint en vertu de la législation des États-Unis si le conjoint survivant était un citoyen des États-Unis et si les choix applicables ont été effectués de façon appropriée (appelés « biens admissibles » dans le présent paragraphe et au paragraphe 4), il est accordé un crédit non remboursable, calculé selon les dispositions du paragraphe 4, qui s’ajoute au crédit global accordé à la succession en vertu du paragraphe 2 ou en vertu de la législation des États-Unis, pourvu que :
a) La personne était, au moment de son décès, un citoyen des États-Unis ou un résident de l’un ou l’autre des États contractants;
b) Le conjoint survivant était, au moment du décès de cette personne physique, un résident de l’un ou l’autre des États contractants;
c) Si la personne physique décédée et le conjoint survivant étaient tous deux résidents des États-Unis au moment du décès, l’une de ces personnes physiques ou les deux étaient citoyens du Canada; et
d) L’exécuteur de la succession du défunt choisit d’invoquer le présent paragraphe et renonce irrévocablement à la déduction sur l’impôt des successions à titre de conjoint qu’autorise la législation des États-Unis dans une déclaration d’impôts sur les successions fédérale des États-Unis relative à la succession de cette personne physique avant la date où elle aurait pu effectuer un choix concernant une fiducie domestique admissible en vertu de la législation des États-Unis.
4 Le montant du crédit accordé en vertu du paragraphe 3 est égal au moins élevé des montants suivants :
a) Le crédit global accordé en vertu du paragraphe 2 ou en vertu de la législation des États-Unis (déterminé sans tenir compte de tout crédit déjà accordé à l’égard des dons effectués par cette personne physique), et
b) Le montant de l’impôt sur les successions qui serait par ailleurs perçu par les États-Unis en raison du transfert des biens admissibles.
Le montant de l’impôt sur les successions qui serait par ailleurs perçu par les États-Unis en raison du transfert des biens admissibles est égal au montant de l’excédent de l’impôt sur les successions (avant les crédits disponibles) qui serait perçu par les États-Unis si les biens admissibles étaient inclus dans le calcul de la succession imposable sur l’impôt sur les successions (avant les crédits disponibles) qui serait perçu si les biens admissibles n’étaient pas inclus dans ce calcul. Aux seules fins du calcul des autres crédits qu’accorde la législation des États-Unis, le crédit prévu au paragraphe 3 est accordé après les autres crédits.
5 Lorsqu’une personne physique était un résident des États-Unis immédiatement avant son décès, aux fins du paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, cette personne et son conjoint sont considérés avoir été résidents du Canada immédiatement avant le décès de cette personne physique. Lorsqu’une fiducie qui serait une fiducie au sens du paragraphe 70(6) de cette Loi, si ses fiduciaires qui étaient des résidents ou des citoyens des États-Unis ou des sociétés domestiques en vertu de la législation des États-Unis étaient des résidents du Canada, demande à l’autorité compétente canadienne de le faire, l’autorité compétente peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de traiter la fiducie aux fins de cette Loi comme un résident du Canada pendant la période qui est précisée dans l’entente.
6 Pour déterminer le montant de l’impôt canadien dû par une personne physique qui, immédiatement avant son décès, était un résident du Canada ou par une fiducie visée par le paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui est traitée comme telle en vertu des dispositions du paragraphe 5, le montant de tout impôt fédéral ou d’un état sur les successions ou sur les héritages qui est dû aux États-Unis (sans dépasser, dans le cas d’une personne physique qui était un citoyen des États-Unis ou un ancien citoyen visé au paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses), le montant de l’impôt sur les successions et sur les héritages qui aurait été dû si cette personne n’avait pas été un citoyen ou un ancien citoyen des États-Unis), à l’égard des biens situés aux États-Unis
a) Dans la mesure où cet impôt sur les successions ou sur les héritages est perçu du fait du décès de cette personne, est admis en déduction du montant de l’impôt canadien par ailleurs dû par cette personne pour l’année d’imposition de son décès sur le total
(i) Des revenus, bénéfices et gains de cette personne physique provenant (au sens du paragraphe 3 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition)) des États-Unis pour cette année, et
(ii) Lorsque, au moment du décès de cette personne, la valeur de l’ensemble de la succession brute, où qu’elle soit située, de cette personne (déterminée selon la législation des États-Unis) est supérieure à 1.2 million de dollars U.S., ou l’équivalent en dollars canadiens, des revenus, bénéfices et gains de cette personne pour cette année provenant de biens situés aux États-Unis à ce moment, et
b) Dans la mesure où cet impôt sur les successions ou sur les héritages est perçu du fait du décès du conjoint survivant de cette personne, est admis en déduction du montant de l’impôt canadien par ailleurs dû par la fiducie pour l’année d’imposition durant laquelle ce conjoint décède sur les revenus, bénéfices et gains de la fiducie pour cette année provenant (au sens du paragraphe 3 de l’article XXIV (Élimination de la double y imposition)) des États-Unis ou provenant de biens situés aux États-Unis au moment du décès de ce conjoint.
Pour les fins du présent paragraphe, un bien est considéré comme étant situé aux États-Unis s’il est considéré comme tel aux fins de l’impôt sur les successions en vertu de la législation des États-Unis en vigueur le 17 mars 1995, sous réserve de toute modification subséquente de cette législation que les autorités compétentes des États contractants conviennent d’appliquer aux fins du présent paragraphe. La déduction admise en vertu du présent paragraphe tient compte de la déduction pour tout impôt sur le revenu payé ou dû qu’autorise le paragraphe 2a), 4a) ou 5b) de l’article XXIV (Élimination de la double imposition).
7 Pour déterminer le montant de l’impôt sur les successions perçu par les États-Unis à l’égard de la succession d’une personne physique qui était un résident ou citoyen des États-Unis au moment de son décès ou perçu par les États-Unis du fait du décès d’un conjoint survivant à l’égard d’une fiducie américaine admissible (qualified domestic trust) constituée par cette personne, son exécuteur ou son conjoint survivant, les impôts fédéral et provinciaux sur le revenu qui sont dus au Canada en raison du décès de cette personne ou, dans le cas d’une fiducie américaine admissible, du conjoint survivant de cette personne, et qui sont dus à l’égard des biens situés à l’extérieur des États-Unis sont imputés sur l’impôt dû aux États-Unis sur ces biens. Le montant du crédit est calculé selon les règles suivantes :
a) Le crédit par ailleurs disponible en vertu du présent paragraphe est accordé sans égard au fait qu’il s’agisse ou non du même contribuable aux fins de la législation du Canada et de celle des États-Unis;
b) Le montant du crédit accordé en vertu du présent paragraphe est calculé conformément aux dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis en matière de crédit pour impôt étranger en cas de décès (telle qu’elle peut être modifiée sans en changer le principe général), comme si l’impôt sur le revenu perçu par le Canada constituait un impôt donnant droit à un crédit selon cette législation;
c) Un crédit ne peut être réclamé, en vertu du présent paragraphe, au titre d’un montant d’impôt fédéral ou provincial sur le revenu dû au Canada que dans la mesure où aucun crédit ou déduction n’est réclamé à l’égard de ce montant dans le calcul de tout autre impôt perçu par les États-Unis, à l’exception de l’impôt sur les successions prélevé, au décès du conjoint survivant, sur des biens détenus par une fiducie américaine admissible.
8 Pourvu que la valeur, à la date du décès, de l’ensemble de la succession brute, où qu’elle soit située, d’une personne physique qui était un résident du Canada (autre qu’un citoyen des États-Unis) au moment du décès n’excède pas 1.2 million de dollars U.S., ou l’équivalent en dollars canadiens, les États-Unis ne peuvent appliquer leur impôt sur les successions sur les biens qui font partie de la succession de la personne physique que si le gain que cette personne physique tire de l’aliénation de ces biens aurait été imposable par les États-Unis conformément à l’article XIII (Gains). »
ARTICLE 20
1 Les autorités appropriées des États contractants se consultent dans les trois ans de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard des réductions supplémentaires qui pourraient être apportées aux impôts retenus à la source prévus par la Convention et à l’égard des règles contenues dans l’article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) de la Convention.
2 Les autorités appropriées des États contractants se consultent après une période de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du Protocole pour déterminer s’il convient d’effectuer l’échange de notes visé à l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention.
ARTICLE 21
1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures applicables au Canada et aux États-Unis et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2 Le Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
a) Pour l’impôt retenu à la source sur les revenus visés aux articles X (Dividendes), XI (Intérêts), XII (Redevances) et XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, à l’exception des revenus visés au paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention (tel qu’il se lisait avant l’entrée en vigueur du présent Protocole), à l’égard des montants payés ou portés au crédit à partir du premier jour du second mois qui suit la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur; toutefois, dans son application aux montants payés ou portés au crédit à partir de ce premier jour, la mention de « 5 p. 100 » au paragraphe 2a) de l’article X (Dividendes) de la Convention, tel que modifié par le Protocole, vaut mention de:
(i) « 7 p. 100 » avant 1996; et
(ii) « 6 p. 100 » après 1995 et avant 1997; et
b) Pour les autres impôts, à l’égard de toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur; toutefois, la référence dans le paragraphe 6 de l’article X (Dividendes) de la Convention, tel que modifié par le Protocole, à la mention de « 5 p. 100 », vaut mention de « 6 p. 100 » dans son application aux années d’imposition commençant à partir de ce premier jour et se terminant avant 1997.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention s’applique aux créances fiscales ayant fait l’objet d’une décision définitive par un État requérant après la date qui précède de dix ans la date d’entrée en vigueur du Protocole.
4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les paragraphes 2 à 8 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention (et le paragraphe 2 de l’article II (Impôts visés) et le paragraphe 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, tels que modifiés par le Protocole, dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre des paragraphes 2 à 8 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention), s’appliquent, nonobstant toute limitation imposée par la législation d’un État contractant en matière de cotisation, nouvelle cotisation ou remboursement à l’égard d’une déclaration d’une personne, à l’égard des décès survenus après la date d’entrée en vigueur du Protocole et, pourvu qu’une demande de remboursement présentée en vertu de la présente phrase soit déposée en dedans d’un an après la date d’entrée en vigueur du Protocole ou dans le délai autrement prévu pour le dépôt de ces demandes par la législation interne, à l’égard des avantages prévus par l’un quelconque de ces paragraphes à l’égard de décès survenus après le 10 novembre 1988.
5 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole s’applique à l’égard de toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait en double exemplaire à Washington ce dix-septième jour de mars 1995, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
Robert G. Wright
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE :
Richard E. Hecklinger
- 1995, ch. 34, art. 3
ANNEXE V(article 2)Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980 telle que modifiée par les Protocoles signés le 14 juin 1983, le 28 mars 1984 et le 17 mars 1995
Le Canada et les États-Unis d’Amérique,
Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26 septembre 1980, telle que modifiée par les Protocoles signés le 14 juin 1983, le 28 mars 1984 et le 17 mars 1995 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1
1 Le paragraphe 3a) de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« a) En ce qui concerne les biens immeubles situés aux États-Unis, désigne un intérêt dans les biens immeubles des États-Unis (United States real property interest) et les biens immeubles visés à l’article VI (Revenus tirés de biens immeubles) situés aux États-Unis, mais elle ne comprend pas une action du capital d’une société qui n’est pas un résident des États-Unis; et »
2 Le paragraphe 3b)(ii) de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« (ii) Une action du capital d’une société qui est un résident du Canada et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immeubles situés au Canada : et »
ARTICLE 2
1 Le paragraphe 3 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 3 Au sens de la présente Convention, le terme pensions comprend tout paiement en vertu d’une entente relative aux pensions de retraite ou autres pensions, une solde à la retraite des forces armées, les pensions et allocations d’ancien combattant et les montants payés en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie, les accidents ou l’invalidité, mais ne comprend ni les paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, ni, sauf aux fins de l’article XIX (Fonctions publiques), les prestations visées au paragraphe 5. »
2 Le paragraphe 5 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 5 Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant (y compris les prestations de retraite de niveau 1 de chemin de fer (Tier 1 railroad retirement benefits) mais à l’exclusion des prestations d’assurance-chômage) à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, sous réserve des conditions suivantes :
a) Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale aux États-Unis à un résident du Canada sont imposables au Canada comme s’il s’agissait de prestations en vertu du Régime de pensions du Canada, sauf que 15 p. 100 du montant des prestations est également exonéré de l’impôt canadien; et
b) Les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale au Canada à un résident des États-Unis sont imposables aux États-Unis comme s’il s’agissait de prestations en vertu de la loi sur la sécurité sociale (Social Security Act), sauf que les types de prestations qui ne sont pas assujettis à l’impôt canadien lorsqu’elles sont payées à un résident du Canada sont également exonérés de l’impôt des États-Unis. »
ARTICLE 3
1 Le présent Protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures applicables au Canada et aux États-Unis et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2 Le présent Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliquent de la façon suivante :
a) L’article 1 du présent Protocole s’applique à partir du 26 avril 1995;
b) L’article 2 du présent Protocole s’applique aux montants payés ou crédités après 1995 à un résident de l’autre État contractant sauf que lorsqu’un État contractant a prélevé, conformément à la Convention compte non tenu du présent Protocole, un impôt sur les prestations payées ou créditées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans cet État et que ces prestations sont payées ou créditées après 1995 et
(i) Avant l’année civile de l’entrée en vigueur du présent Protocole, si cette entrée en vigueur est antérieure au premier septembre de cette année, ou
(ii) Avant la fin de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent Protocole, si cette entrée en vigueur est postérieure au 31 août de cette année,
l’article 2 ne s’applique qu’aux prestations (dénommées « prestations imposées à la source » dans le présent article) visées aux paragraphes 3, 4 et 5.
3 En ce qui concerne les prestations imposées à la source payées par un État contractant à un résident de l’autre État contractant, l’article 2 ne s’applique que si le résident demande auprès de l’autorité compétente du premier État contractant, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, le remboursement des impôts prélevés sur les prestations. Toutefois, pour ce qui est des prestations imposées à la source payées par les États-Unis à un résident du Canada, l’autorité compétente du Canada :
a) Demande et reçoit le remboursement pour le compte du résident;
b) Verse le remboursement au résident conformément à la législation du Canada régissant les remboursements d’impôt sur le revenu payé en trop, déduction faite de tout impôt dû sur les prestations au Canada conformément à l’article 2 du présent Protocole; et
c) Fait la demande visée à l’alinéa a) seulement si l’impôt additionnel qui serait perçu au Canada sur les prestations si le paragraphe 2 du présent Protocole s’appliquait était moindre que l’impôt prélevé aux États-Unis sur les prestations par l’effet du paragraphe 5 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, compte non tenu du présent Protocole.
4 Tous les impôts remboursés par suite de l’application du présent Protocole le sont sans intérêts, et les intérêts sur les impôts d’un résident d’un État contractant déterminés par suite de l’application du présent Protocole sont calculés comme si les impôts étaient devenus payables au plus tôt le 31 décembre de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
5 Les autorités compétentes des États contractants établissent les procédures de présentation ou de révocation de la demande visée au paragraphe 3 et s’entendent sur toute procédure additionnelle nécessaire à la mise en oeuvre appropriée du présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 29e jour de juillet 1997, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE CANADA : | POUR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : |
Michael Leir | Vladimir Sambaiew |
- 1997, ch. 38, art. 35
ANNEXE VI(article 2)Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997
Le Canada et les États-unis d’Amérique, ci-après désignés les « États contractants »,
Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (ci-après désignée « la Convention »);
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Le paragraphe 1 de l’article III (Définitions générales) de la Convention est modifié par la suppression du mot « et » à la fin de l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’alinéa j) et sa substitution par « ; » et par l’adjonction de l’alinéa suivant :
k) Le terme national désigne, relativement à un État contractant :
(i) toute personne physique qui possède la citoyenneté ou la nationalité de l’État contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans l’État contractant.
ARTICLE 2
1 Le paragraphe 3 de l’article IV (Résidence) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants :
a) Et qu’elle a été constituée en vertu de la législation en vigueur dans un État contractant, mais non en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, elle est réputée être un résident du premier État seulement; et
b) Dans tout autre cas, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question de la résidence et de déterminer les modalités d’application de la présente Convention à la société. À défaut d’un tel accord, la société n’est considérée comme un résident d’aucun des États contractants aux fins de se prévaloir des avantages prévus par la présente Convention.
2 L’article IV (Résidence) de la Convention est modifié par l’adjonction de ce qui suit à la suite du paragraphe 5 :
6 La personne qui est un résident d’un État contractant est réputée avoir tiré un revenu ou réalisé un profit ou un gain :
a) Si, en vertu de la législation fiscale de cet État, elle est considérée comme ayant obtenu le montant par l’intermédiaire d’une entité (autre qu’une entité qui est un résident de l’autre État contractant), et
b) Si, au motif que l’entité est considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation du premier État, la législation fiscale de cet État traite le montant comme si la personne l’avait obtenu directement.
7 La personne qui est un résident d’un État contractant est réputée ne pas avoir tiré un revenu ou réalisé un profit ou un gain :
a) Si, en vertu de la législation fiscale de l’autre État contractant, elle est considérée comme ayant obtenu le montant par l’intermédiaire d’une entité qui n’est pas un résident du premier État, mais au motif que l’entité n’est pas considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation de cet État, la législation fiscale de cet État ne traite pas le montant de la même manière que si la personne l’avait obtenu directement, ou
b) Si, en vertu de la législation fiscale de l’autre État contractant, elle est considérée comme ayant reçu le montant d’une entité qui est un résident de cet autre État, mais au motif que l’entité est considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation du premier État, la législation fiscale de cet État ne traite pas le montant comme si l’entité n’était pas considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation de cet État.
ARTICLE 3
1 La première phrase du paragraphe 6 de l’article V (Établissement stable) de la Convention est modifiée par la suppression du mot « et » qui précède le premier renvoi au paragraphe 5, par l’insertion d’une virgule et par l’adjonction des termes « et 9, » à la suite de ce renvoi.
2 Le paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention est supprimé et remplacé par les deux paragraphes suivants :
9 Sous réserve du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant fournit des services dans l’autre État contractant, s’il est déterminé qu’elle n’a pas d’établissement stable dans cet autre État en vertu des paragraphes précédents du présent article, cette entreprise est réputée fournir ces services par l’intermédiaire d’un établissement stable dans cet autre État dans les seuls cas où :
a) Ces services sont fournis dans cet autre État par une personne physique qui y séjourne pendant une période ou des périodes totalisant 183 jours ou plus au cours d’une période quelconque de douze mois et, pendant cette période ou ces périodes, plus de 50 p. 100 des recettes brutes tirées d’une entreprise exploitée activement de l’entreprise consistent en un revenu tiré des services fournis dans cet autre État par la personne physique; ou
b) Les services sont fournis dans cet autre État pendant une période totale de 183 jours ou plus au cours d’une période quelconque de douze mois relativement au même projet ou à un projet connexe pour des clients qui soit sont des résidents de cet autre État, soit y maintiennent un établissement stable, et les services sont fournis relativement à cet établissement stable.
10 Au sens de la présente Convention, les dispositions du présent article s’appliquent pour déterminer si une personne quelconque a un établissement stable dans un État.
ARTICLE 4
Le paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un résident d’un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident et avec toute autre personne liée au résident (au sens du paragraphe 2 de l’article IX (Personnes liées)).
ARTICLE 5
1 L’alinéa 2a) de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes (à cette fin, une société qui est un résident d’un État contractant est considérée comme détenant les droits de vote détenus par une entité qui est considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation de cet État et qui n’est pas un résident de l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, en proportion de la participation de la société dans cette entité);
2 Le paragraphe 3 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
3 Au sens du présent article, le terme dividendes désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions en vertu de la législation de l’État dont le payeur est un résident.
3 Le paragraphe 4 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans un tel cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
4 Le paragraphe 5 de l’article X (Dividendes) de la Convention est modifié par la suppression des mots ou à une base fixe et la suppression du « s » au mot situés à la suite des mots « se rattache effectivement à un établissement stable ».
5 L’alinéa c) du paragraphe 7 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
c) Le paragraphe 2a) ne s’applique pas aux dividendes payés par un résident des États-Unis qui est une fiducie de placements immobiliers (Real Estate Investment Trust), et le paragraphe 2b) ne s’applique que lorsque :
(i) le bénéficiaire effectif de ces dividendes est une personne physique qui détient une participation d’au plus 10 p. 100 dans la fiducie;
(ii) les dividendes sont payés relativement à une catégorie d’actions cotées en bourse et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient une participation d’au plus 5 p. 100 dans n’importe quelle catégorie d’actions de la fiducie; ou
(iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient une participation d’au plus 10 p. 100 dans la fiducie, et celle-ci est diversifiée.
Dans les autres cas, le taux d’imposition prévu par le droit interne des États-Unis s’applique. Lorsqu’une succession ou une fiducie testamentaire a acquis sa participation dans une fiducie de placements immobiliers à la suite du décès d’une personne physique, la succession ou la fiducie testamentaire est, aux fins du présent alinéa, considérée, à l’égard de cette participation, être une personne physique pendant les cinq ans qui suivent le décès.
ARTICLE 6
L’article XI (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
ARTICLE XI
Intérêts
1 Les intérêts provenant d’un État contractant dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif sont imposables dans cet autre État seulement.
2 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article X (Dividendes).
3 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
4 Au sens du présent article, les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le payeur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque la personne qui paie des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé et non de l’État duquel le payeur est un résident.
5 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements demeure imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
6 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
a) Les intérêts provenant des États-Unis qui sont des intérêts éventuels d’un genre qui ne relève pas de la catégorie des intérêts de portefeuille en vertu de la législation des États-Unis, sont imposables aux États-Unis mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident du Canada, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui n’excède pas le taux prescrit à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article X (Dividendes);
b) Les intérêts provenant du Canada qui sont déterminés par renvoi à des reçus, des ventes, des revenus, des profits ou autres rentrées de fonds du débiteur ou d’une personne liée, à tout changement de la valeur de n’importe quel bien du débiteur ou d’une personne liée ou à tout dividende, distribution des biens d’une association de personnes ou paiement semblable effectué par le débiteur en faveur d’une personne liée, sont imposables au Canada en conformité avec la législation du Canada, mais si le bénéficiaire effectif est un résident des États-Unis, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui n’excède pas le taux prescrit à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article X (Dividendes);
c) Les intérêts qui sont une inclusion excédentaire en raison d’une participation résiduelle dans une société relais de placements immobiliers hypothécaires sont imposables par chaque État selon son droit interne.
7 Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des intérêts à une personne autre qu’un résident de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces intérêts, sauf dans la mesure où ils proviennent de cet autre État ou dans la mesure où la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État.
ARTICLE 7
1 Le paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
2 L’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
a) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé et non de tout autre État duquel le débiteur est un résident; et
3 Le paragraphe 8 de l’article XII (Redevances) de la Convention est modifié par la suppression des mots ou à une base fixe et la suppression du « s » au mot « situés » à la suite des mots « se rattache effectivement à un établissement stable ».
ARTICLE 8
1 Le paragraphe 2 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2 Les gains provenant de l’aliénation de biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a ou avait (à l’intérieur d’une période de douze mois précédant la date d’aliénation) dans l’autre État contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable, sont imposables dans cet autre État.
2 Le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, en vertu de son droit interne, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant si :
a) Cette personne physique était un résident du premier État
(i) pendant au moins 120 mois au cours d’une période quelconque de 20 années consécutives précédant l’aliénation du bien, et
(ii) à un moment quelconque au cours des dix années précédant immédiatement l’aliénation du bien; et
b) Le bien (ou un bien pour lequel un tel bien a été substitué lors d’une aliénation dont le gain n’a pas été reconnu aux fins d’imposition dans le premier État)
(i) appartenait à la personne physique à la date où elle a cessé d’être un résident du premier État, et
(ii) n’était pas un bien que la personne physique était considérée comme ayant aliéné au motif qu’elle a cessé d’être un résident du premier État et qu’elle est devenue un résident de l’autre État contractant.
3 Le paragraphe 7 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
7 Lorsque, à une date quelconque, une personne physique est considérée aux fins d’imposition par un État contractant comme ayant aliéné un bien, qu’elle est imposée de ce chef dans cet État, cette personne physique peut choisir d’être considérée, aux fins d’imposition dans l’autre État contractant, dans l’année qui inclut cette date et toutes les années subséquentes, comme si elle avait, immédiatement avant cette date, vendu et racheté ce bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à cette date.
4 L’alinéa c) du paragraphe 9 de l’article XIII (Gains) de la Convention est modifié par la suppression des mots « , ou appartenait à une base fixe » qui suivent les mots « établissement stable » .
ARTICLE 9
L’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention est supprimé et les articles suivants ne sont pas renumérotés.
ARTICLE 10
1 Le titre de l’article XV (Professions dépendantes) de la Convention est supprimé et remplacé par « Revenu tiré d’un emploi » .
2 Les paragraphes 1 et 2 de l’article XV renommé (Revenu tiré d’un emploi) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
1 Sous réserve des dispositions des articles XVIII (Pensions et rentes) et XIX (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État ne sont imposables que dans le premier État :
a) Si ces rémunérations n’excèdent pas dix mille dollars (10 000 $) en monnaie de cet autre État; ou
b) Si le bénéficiaire séjourne dans cet autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’exercice financier considéré, et si ces rémunérations ne sont pas payées par une personne qui est un résident de cet autre État ou pour son compte et que leur charge n’est pas supportée par un établissement stable dans cet autre État.
ARTICLE 11
1 Le paragraphe 1 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », et par la suppression des mots « XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
2 Le paragraphe 2 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « , XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) » et par la suppression des mots « XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
3 Le paragraphe 4 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », et par la suppression des deux occurrences de « (Professions dépendantes) » et leur substitution par « (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 12
L’article XVII (Retenue d’impôt à l’égard des professions indépendantes) de la Convention est supprimé et les articles suivants ne sont pas renumérotés.
ARTICLE 13
1 Les paragraphes 3 et 4 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
3 Au sens de la présente Convention :
a) Le terme pensions comprend tout paiement en vertu d’une entente relative aux pensions de retraite ou autres pensions, une solde à la retraite des forces armées, les pensions et allocations d’ancien combattant et les montants payés en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie, les accidents ou l’invalidité, mais ne comprend ni les paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, ni, sauf aux fins de l’article XIX (Fonctions publiques), les prestations visées au paragraphe 5;
b) Le terme pensions comprend également un régime d’épargne-retraite individuel (Roth IRA) au sens de l’article 408A de l’Internal Revenue Code, ou un régime ou arrangement créé conformément aux lois édictées par un État contractant après le 21 septembre 2007 qui, de l’opinion des autorités compétentes, est analogue à un Roth IRA. Nonobstant les dispositions de la phrase précédente, à compter de la date à laquelle des cotisations ont été versées dans un Roth IRA ou dans un régime ou arrangement analogue par un résident de l’autre État contractant ou à son profit (autre que des cotisations renouvelables d’un Roth IRA ou d’un régime ou arrangement analogue décrit dans la phrase précédente qui est une pension au sens du présent alinéa), jusqu’à concurrence des augmentations à compter de cette date, ce Roth IRA ou régime ou arrangement analogue cesse d’être considéré comme une pension aux fins des dispositions du présent article.
4 Au sens de la présente Convention :
a) Le terme rente désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d’années déterminé, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que pour des services rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n’est ni un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d’imposition de l’État contractant où elle a été acquise; et
b) Une rente ou un autre montant payé relativement à un contrat d’assurance-vie ou un contrat de rentes (y compris un retrait afférent à la valeur au comptant de celui-ci) est réputé provenir d’un État contractant si la personne qui paie la rente ou l’autre montant (dans le présent alinéa appelée le « payeur ») est un résident de cet État. Toutefois, si le payeur, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable relativement auquel l’obligation donnant lieu à la rente ou à l’autre montant a été conclue, et la charge de la rente ou de l’autre montant est supportée par l’établissement stable, la rente ou l’autre montant est réputé provenir de l’État où l’établissement stable est situé et non de l’État duquel le payeur est un résident.
2 Le paragraphe 7 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
7 Une personne physique qui est un citoyen ou un résident d’un État contractant et le bénéficiaire d’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme qui est un résident de l’autre État contractant, qui est généralement exempt d’impôt sur le revenu dans cet autre État et qui est géré exclusivement aux fins de verser des prestations de pension ou d’autres prestations aux employés peut choisir de différer l’impôt dans le premier État, conformément aux règles établies par l’autorité compétente de cet État, à l’égard des revenus accumulés dans le régime mais non encore distribués, jusqu’au moment, et dans la mesure, où ces revenus sont distribués par ce régime ou par tout régime qui le remplacerait.
3 L’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est modifié par l’adjonction des paragraphes suivants :
8 Les cotisations versées dans un régime de retraite admissible dans un État contractant ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par une personne physique ou pour son compte sont déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le calcul du revenu imposable de cette personne physique dans l’autre État contractant, et les cotisations versées dans le régime par l’employeur de la personne physique sont admises à titre de déduction dans le calcul des bénéfices de l’employeur dans cet autre État, lorsque :
a) La personne physique fournit des services à titre d’employé salarié dans cet autre État, dont la rémunération y est imposable;
b) La personne physique participait au régime (ou à un autre régime analogue l’ayant remplacé) immédiatement avant qu’elle ne commence à fournir les services dans cet autre État;
c) La personne physique n’était pas un résident de cet autre État immédiatement avant qu’elle ne commence à y fournir les services;
d) La personne physique a fourni des services dans cet autre État pour le même employeur (ou un employé lié) pendant au plus 60 des 120 mois précédant l’année d’imposition courante de la personne physique;
e) Les cotisations et les prestations sont attribuables aux services fournis par la personne physique dans cet autre État et sont versées ou accumulées pendant la période où cette personne physique fournit ces services;
f) Aucune cotisation se rapportant à la période n’est versée par la personne physique ou pour son compte, et aucun service fourni dans cet autre État pendant la période n’est par ailleurs pris en considération aux fins de déterminer le droit de la personne physique à des prestations en vertu d’un régime qui serait un régime de retraite admissible dans cet autre État si le paragraphe 15 du présent article était interprété sans renvoi aux alinéas b) et c) de ce paragraphe, en ce qui concerne les cotisations et les prestations qui sont attribuables à des services fournis pendant une période dans l’année d’imposition courante de la personne physique.
Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où les cotisations ou les prestations seraient admissibles à un allègement fiscal dans le premier État si la personne physique était un résident de cet État et y fournissait les services.
9 À des fins d’imposition aux États-Unis, les prestations versées en vertu du paragraphe 8 à un citoyen des États-Unis n’excèdent pas les prestations qui seraient admises par les États-Unis à l’égard de ses résidents aux fins des cotisations versées dans un régime de pension ou de retraite généralement correspondant, établi aux États-Unis et reconnu à des fins d’imposition par ce pays, ou aux fins des prestations par ailleurs accumulées en vertu de ce régime.
10 Les cotisations versées dans un régime de retraite admissible dans un État contractant ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant ou pour son compte sont déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le calcul du revenu imposable de la personne physique dans cet autre État lorsque :
a) La personne physique fournit des services à titre d’employé salarié dans le premier État, dont la rémunération y est imposable et dont la charge est supportée par un employeur qui est un résident de cet État ou par un établissement stable que l’employeur a dans cet État; et
b) Les cotisations et les prestations sont attribuables à ces services et sont versées ou accumulées pendant la période où la personne physique fournit ces services.
Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où les cotisations ou les prestations sont admissibles à un allègement fiscal dans le premier État.
11 À des fins d’imposition au Canada, le montant des cotisations par ailleurs admis à titre de déduction en vertu du paragraphe 10 à l’égard d’une personne physique pour une année d’imposition n’excède pas la limite de déduction dont la personne physique peut se prévaloir en vertu de la législation du Canada pour l’année à l’égard des cotisations versées dans des régimes d’épargne-retraite enregistrés qui restent après avoir pris en considération le montant de cotisations versées dans des régimes d’épargne-retraite enregistrés qui sont déduites par la personnes physique en vertu de la législation du Canada pour l’année. Le montant déduit par une personne physique en vertu du paragraphe 10 pour une année d’imposition est pris en considération dans le calcul de la limite de déduction dont la personne physique peut se prévaloir en vertu de la législation du Canada pour les années d’imposition subséquentes relativement aux cotisations versées dans des régimes d’épargne-retraite enregistrés.
12 À des fins d’imposition aux États-Unis, les prestations versées en vertu du paragraphe 10 n’excèdent pas les prestations qui seraient admises par les États-Unis à l’égard de ses résidents aux fins des cotisations versées dans un régime de pension ou de retraite généralement correspondant établi aux États-Unis et reconnu à des fins d’imposition par ce pays, ou aux fins des prestations par ailleurs accumulées en vertu de ce régime. Pour déterminer le droit d’une personne physique de participer à un régime de pension ou de retraite ou autre arrangement de retraite établi aux États-Unis et reconnu à des fins d’imposition par ce pays et de recevoir des avantages fiscaux à l’égard d’un tel régime, les cotisations versées dans un régime de retraite admissible au Canada ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par la personne physique ou pour son compte sont traitées comme des cotisations ou des prestations en vertu d’un régime de pension ou de retraite généralement correspondant établi aux États-Unis et reconnu par ce pays à des fins d’imposition.
13 Les cotisations versées dans un régime de retraite admissible au Canada ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par un citoyen des États-Unis qui est un résident du Canada ou pour son compte sont déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le calcul du revenu imposable du citoyen aux États-Unis lorsque :
a) Le citoyen fournit des services à titre d’employé salarié au Canada, dont la rémunération est imposable au Canada et dont la charge est supportée par un employeur qui est un résident du Canada ou par un établissement stable que l’employeur a au Canada; et
b) Les cotisations et les prestations sont attribuables à ces services et sont versées ou accumulées pendant la période où le citoyen fournit ces services.
Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où les cotisations ou les prestations sont admissibles à un allègement fiscal au Canada.
14 Les prestations versées en vertu du paragraphe 13 n’excèdent par les prestations qui seraient admises par les États-Unis à l’égard de ses résidents aux fins des cotisations versées dans un régime de pension ou de retraite correspondant, établi aux États-Unis ou reconnu par ce pays à des fins d’imposition, ou aux fins des prestations par ailleurs accumulées en vertu de ce régime. Pour déterminer le droit d’une personne physique de participer à un régime de pension ou de retraite ou autre arrangement de retraite établi aux États-Unis et reconnu par ce pays à des fins d’imposition et de recevoir des avantages fiscaux en vertu d’un tel régime, les cotisations versées dans un régime de retraite admissible au Canada ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par la personne physique ou pour son compte sont traitées comme des cotisations ou des prestations aux termes d’un régime de pension ou de retraite généralement correspondant établi aux États-Unis et reconnu par ce pays à des fins d’imposition.
15 Au sens des paragraphes 8 à 14, un régime de retraite admissible dans un État contractant désigne une fiducie, une société, une organisation ou un autre arrangement :
a) Qui est un résident de cet État, généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État et géré principalement en vue de verser des prestations de pension ou de retraite;
b) Qui n’est pas un arrangement individuel auquel l’employeur de la personne physique ne participe aucunement;
c) Qui, de l’avis de l’autorité compétente de l’autre État contractant, correspond généralement à un régime de pension ou de retraite établi dans cet autre État et reconnu par lui à des fins d’imposition.
16 Au sens du présent article, une distribution résultant d’un régime de pension ou de retraite qui est raisonnablement attribuable à une cotisation ou une prestation à l’égard de laquelle un avantage a été autorisé en conformité avec les paragraphes 8, 10 ou 13 est réputée survenir dans l’État contractant où le régime est établi.
17 Les paragraphes 8 à 16 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si les relations entre une association de personnes qui exploite une entreprise et une personne physique qui est membre de l’association étaient celles d’un employeur et d’un employé salarié.
ARTICLE 14
L’article XIX (Fonctions publiques) de la Convention est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », ainsi que par la suppression des mots « Article XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « article XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 15
L’article XX (Étudiants) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État afin d’y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de l’extérieur de cet État. Les dispositions de cet article ne s’appliquent à un apprenti ou à un stagiaire que pendant une période ne dépassant pas un an à partir de la date à laquelle la personne arrive dans le premier État aux fins de sa formation.
ARTICLE 16
1 Les paragraphes 4, 5 et 6 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont renumérotés 5, 6 et 7 respectivement.
2 Les paragraphes 1 à 3 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont supprimés et remplacés par les quatre paragraphes suivants :
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus d’une organisation religieuse ou de charité ou d’une organisation œuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature ou de l’éducation sont exonérés d’impôt dans un État contractant si elle réside dans l’autre État contractant, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont exonérés d’impôt dans cet autre État.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations de pension ou de retraite ou d’autres prestations aux employés sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice :
a) D’une organisation visée au paragraphe 1;
b) D’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme visé au paragraphe 2;
sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition.
4 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des revenus d’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme provenant de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée, autre qu’une personne visée aux paragraphes l, 2 ou 3.
ARTICLE 17
L’article XXII (Autres revenus) de la Convention est modifié par l’adjonction du paragraphe suivant :
4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunération tirée par le résident d’un État contractant de la prestation d’une garantie d’emprunt n’est imposable que dans cet État, sauf si cette rémunération correspond à des bénéfices d’entreprise attribuables à un établissement stable situé dans l’autre État contractant, auquel cas les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) s’appliquent.
ARTICLE 18
Le paragraphe 2 de l’article XXIII (Fortune) de la Convention est modifié par la suppression de l’expression suivante « , ou par des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, ».
ARTICLE 19
L’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
b) Dans le cas d’une société qui est un résident du Canada et qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une société qui est un résident des États-Unis de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année d’imposition, le Canada accorde comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu du Canada le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés.
ARTICLE 20
1 Le paragraphe 1 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, surtout à l’égard de l’impôt sur le revenu mondial. La présente disposition s’applique également aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2 Le paragraphe 2 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé, et les paragraphes 3 à 10 de l’article XXV sont renumérotés en conséquence.
3 Le paragraphe 3 renuméroté de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est modifié par la suppression des mots « article XV (Professions dépendantes) » et leur remplacement par « article XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 21
1 Le paragraphe 6 de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
6 Lorsque, conformément à une procédure amiable aux termes du présent article, les autorités compétentes ont tenté, sans succès, d’en arriver à un accord complet dans une affaire, cette affaire est résolue par arbitrage de la manière indiquée au paragraphe 7, et sous réserve des exigences de ce paragraphe, et aux règles ou aux procédures convenues entre les États contractants par échanges de notes diplomatiques si
a) Des déclarations de revenus ont été produites dans au moins un État contractant à l’égard des années d’imposition en cause;
b) L’affaire est, selon le cas :
(i) une affaire qui
(A) concerne l’application d’au moins un article qui est soumis à l’arbitrage conformément à des notes échangées entre les autorités compétentes, et
(B) n’est pas, comme le déterminent les autorités compétentes avant la date à laquelle des procédures d’arbitrage auraient autrement débuté, une affaire qui ne peut être déterminée par arbitrage,
(ii) une affaire particulière qui peut être déterminée par arbitrage selon les autorités compétentes;
c) Toutes les personnes concernées s’entendent selon les dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 7.
7 Aux fins du paragraphe 6 et du présent paragraphe, les règles et les définitions suivantes s’appliquent :
a) L’expression personne concernée désigne la personne qui présente une affaire à une autorité compétente aux fins d’examen aux termes du présent article et toutes les autres personnes, le cas échéant, dont l’impôt à payer à l’un ou l’autre des États contractants peut être directement touché par un accord amiable découlant de cet examen;
b) La « date de début » d’une affaire est la date la plus rapprochée à laquelle les renseignements requis pour lancer un examen approfondi en vue d’un accord amiable ont été reçus par les autorités compétentes des deux États contractants;
c) Les procédures d’arbitrage dans une affaire commencent à la plus éloignée des dates suivantes :
(i) la date qui suit de deux ans la date de début de cette affaire, sauf si les autorités compétentes des deux États contractants se sont déjà entendues sur une autre date;
(ii) la date la plus rapprochée à laquelle l’entente exigée à l’alinéa d) a été reçue par les autorités compétentes des deux États contractants;
d) Les personnes concernées, ainsi que leurs mandataires ou représentants autorisés, doivent s’entendre avant le début des procédures d’arbitrage pour ne divulguer à personne les renseignements reçus dans le cadre des procédures d’arbitrage de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, sauf la détermination de cette commission;
e) Sauf si une personne concernée n’accepte pas la détermination d’une commission d’arbitrage, la détermination constitue une résolution par accord amiable aux termes du présent article et elle lie les deux États contractants à l’égard de cette affaire;
f) Aux fins d’une procédure d’arbitrage menée aux termes du paragraphe 6 et du présent paragraphe, les membres de la commission d’arbitrage et les membres de leur personnel sont considérés comme des « personnes ou des autorités » à qui des renseignements peuvent être divulgués aux termes de l’article XXVII (Échange de renseignements) de la présente Convention.
ARTICLE 22
1 L’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
a) Lorsque le contribuable est une personne physique, la créance fiscale concerne soit une période imposable au cours de laquelle le contribuable était un citoyen de l’État requis ou, si le contribuable est devenu citoyen de l’État requis avant le 9 novembre 1995 et est citoyen au moment où l’État requérant demande la perception de la créance, soit une période imposable qui a pris fin avant le 9 novembre 1995,
2 Le paragraphe 9 de l’article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
9 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les catégories d’impôts perçus, et aux cotisations d’assurance emploi et de sécurité sociale prélevées par le gouvernement d’un État contractant ou en son nom.
ARTICLE 23
L’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
ARTICLE XXVII
Échange de renseignements
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou à celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts auxquels s’applique la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article I (Personnes visées). Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation fiscale de cet État, et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts auxquels la présente Convention s’applique, par l’administration et la mise à exécution de ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou, nonobstant le paragraphe 4, ayant trait aux impôts perçus par une subdivision politique ou une collectivité locale d’un État contractant qui sont de nature analogue aux impôts visés par la présente Convention en vertu de l’article II (Impôts visés). Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes peuvent communiquer à une commission d’arbitrage établie conformément au paragraphe 6 de l’article XXVI (Procédure amiable) les renseignements nécessaires au déroulement de la procédure d’arbitrage; les membres de la commission d’arbitrage respectent les restrictions décrites dans le présent article en matière de communication de ces renseignements.
2 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État peut ne pas avoir besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation prévue dans la phrase précédente est assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 3, mais ces restrictions ne doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements sous prétexte qu’il n’a aucun intérêt national pour ces renseignements.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4 Au sens du présent article, la présente Convention s’applique, nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés) :
a) À tous les impôts perçus par un État contractant;
b) Aux autres impôts auxquels s’applique une disposition quelconque de la présente Convention mais uniquement dans la mesure où les renseignements sont pertinents à l’application de cette disposition.
5 En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements sous prétexte qu’ils sont détenus par une banque, une autre institution financière, une personne désignée ou une personne exerçant une capacité fiduciaire ou un mandat, ou parce qu’ils ont trait à des participations dans une personne.
6 Lorsqu’une demande spécifique est faite par l’autorité compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre État contractant fournit les renseignements en vertu du présent article dans la forme requise, telle que les dépositions de témoins et copies de documents originaux non-annotés (y compris les livres, papiers, relevés, archives, comptes ou écritures).
7 L’État requis permet aux représentants de l’État requérant d’entrer dans l’État requis pour interviewer des personnes et examiner des livres et des archives avec le consentement des personnes soumises à l’examen.
ARTICLE 24
1 Le paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. a) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d’imposer ses résidents (tels que déterminés en vertu de l’article IV (Résidence)) et, en ce qui concerne les États- Unis, ses citoyens et les sociétés qui choisissent d’être considérées comme sociétés nationales.
b) Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident à long terme des États-Unis peut, pendant les dix années suivant la perte de ce statut, être imposé conformément aux lois des États-Unis au titre du revenu de sources américaines (y compris le revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources).
2 L’alinéa 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6b), 7, 8, 10 et 13 de l’article XVIII (Pensions et rentes), du paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), des paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) en ce qui concerne l’application de ces paragraphes aux successions des personnes qui ne sont pas des anciens citoyens visés au paragraphe 2 du présent article, des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur) et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable);
ARTICLE 25
L’article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
ARTICLE XXIX A
Restrictions apportées aux avantages
1 Aux fins de l’application de la présente Convention par un État contractant,
a) Une personne admissible a droit à tous les avantages qu’accorde la présente Convention,
b) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3, 4 et 6, une personne qui n’est pas une personne admissible n’a droit à aucun des avantages qu’accorde la présente Convention.
2 Au sens du présent article, une personne admissible est un résident d’un État contractant qui est :
a) Une personne physique;
b) Un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, cette subdivision ou collectivité;
c) Une société ou une fiducie dont la principale catégorie d’actions ou de parts (et les catégories non proportionnelles d’actions ou de parts) fait l’objet de transactions importantes et régulières dans au moins une bourse de valeurs reconnue;
d) Une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur des actions et 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur de chacune des catégories non proportionnelles d’actions (autres que des actions correspondant à des emprunts) sont possédés directement ou indirectement par cinq personnes ou moins, dont chacune est une société ou une fiducie visée à l’alinéa c), pourvu que chacune des sociétés ou fiducies de la chaîne de propriétaires soit une personne admissible;
e) (i) une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur des actions et 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur de chacune des catégories non proportionnelles d’actions (autres que les actions correspondant à des emprunts) ne sont pas possédés directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles, ou
(ii) une fiducie dont 50 p. 100 ou plus de la participation bénéficiaire et 50 p. 100 ou plus de chaque participation non proportionnelle n’est pas possédée directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles,
lorsque le montant des dépenses déductibles du revenu brut (déterminé dans l’État de résidence de la société ou de la fiducie) qui est payé ou dû par la société ou la fiducie, selon le cas, pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période), directement ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles est inférieur à 50 p. 100 de son revenu brut pour cette période;
f) Une succession;
g) Une organisation à but non lucratif, pourvu que plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants de cette organisation soient des personnes admissibles;
h) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme décrit au paragraphe 2 de l’article XXI (Organisations exonérées) et créé dans le but de fournir des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des personnes admissibles, ou des personnes qui étaient des personnes admissibles au cours des cinq années précédentes;
i) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme décrit au paragraphe 3 de l’article XXI (Organisations exonérées), pourvu que les bénéficiaires de la fiducie, de la société, de l’organisation ou de l’autre mécanisme soient décrits aux alinéas g) ou h).
3 Lorsqu’une personne est un résident d’un État contractant et n’est pas une personne admissible, et que cette personne ou une personne qui lui est liée, exerce activement des activités industrielles ou commerciales dans cet État (autres que des activités de placements ou de gérance de placements, à moins que ces activités ne soient exercées pour des clients dans le cours normal des affaires par une banque, une compagnie d’assurance, un courtier en valeurs mobilières enregistré ou un établissement financier qui recueille des dépôts), les avantages de la présente Convention s’appliquent à ce résident à l’égard des revenus provenant de l’autre État contractant découlant, directement ou de façon accessoire, de ces activités industrielles ou commerciales (y compris le revenu gagné, directement ou indirectement, par ce résident par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres personnes qui sont résidentes de cet autre État), mais seulement si ces activités industrielles ou commerciales sont importantes comparativement aux activités exercées dans cet autre État d’où découle le revenu à l’égard duquel les avantages accordés par cet autre État en vertu de la présente Convention sont invoqués.
4 Une société qui est un résident d’un État contractant a également droit aux avantages des articles X (Dividendes), XI (Intérêts) et XII (Redevances) si
a) Ses actions qui représentent plus de 90 p. 100 de tous les droits de vote et de la valeur de l’ensemble de ses actions et au moins 50 p. 100 des droits de vote et de la valeur des catégories non proportionnelles d’actions (autres que les actions correspondant à un emprunt) sont possédées directement ou indirectement par des personnes dont chacune est une personne admissible ou une personne qui
(i) est un résident d’un pays avec lequel l’autre État contractant a conclu une convention globale sur l’impôt sur le revenu et qui a droit aux avantages qu’accorde cet autre État en vertu de cette convention;
(ii) aurait droit aux avantages accordés en vertu des paragraphes 2 et 3 si cette personne était un résident du premier État (et, aux fins du paragraphe 3, si l’activité qu’elle exerçait dans le pays dont elle est un résident avait été exercée par elle dans le premier État);
(iii) aurait droit à un taux d’imposition dans l’autre État contractant en vertu de la convention conclue entre le pays où réside cette personne et cet autre État, à l’égard d’une catégorie particulière de revenus pour lesquels elle invoque un avantage en vertu de la présente Convention, qui est égal ou inférieur au taux applicable en vertu de la présente Convention; et
b) Le montant des dépenses déductibles du revenu brut (déterminé dans l’État de résidence de la société) qui est payé ou dû par la société pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période) directement ou indirectement à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles est inférieur à 50 p. 100 du revenu brut de la société pour cette période.
5 Au sens du présent article,
a) L’expression action correspondant à un emprunt désigne :
(i) une action décrite à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être modifié sans en changer le principe général;
(ii) les autres types d’action qui peuvent être agréés par les autorités compétentes des États contractants.
b) L’expression catégorie non proportionnelle d’actions désigne une catégorie d’actions d’une société résidant dans l’un des États contractants qui permet à l’actionnaire d’avoir droit à une participation disproportionnellement plus élevée, sous forme de dividendes, de remboursements ou autrement, des gains produits dans l’autre État par des activités ou des actifs particuliers de la société;
c) L’expression participation non proportionnelle dans une fiducie désigne la participation dans une fiducie résidant dans l’un des États contractants qui permet au détenteur de cette participation d’avoir droit à une participation ou une créance disproportionnellement plus élevée, au titre des gains produits dans l’autre État par des activités ou des actifs particuliers de la fiducie;
d) L’expression organisation à but non lucratif d’un État contractant désigne une entité créée ou établie dans cet État et qui est, en raison de son statut d’organisme sans but lucratif, généralement exempte d’impôt sur le revenu dans cet État et comprend une fondation privée, un organisme de charité, un syndicat, une association commerciale ou une organisation semblable;
e) L’expression principale catégorie d’actions d’une société désigne les actions ordinaires de la société, pourvu que cette catégorie d’actions représente la majeure partie des droits de vote et de la valeur de la société. Si aucune catégorie d’actions ordinaires ne représente la majeure partie de l’ensemble des droits de vote et de la valeur de la société, la principale catégorie d’actions correspond aux catégories qui, dans l’ensemble, représentent la majeure partie de l’ensemble des droits de vote et de la valeur de la société;
f) L’expression bourse de valeurs reconnue désigne :
(i) le système NASDAQ possédé par l’Association nationale des agents de change (National Association of Securities Dealers, Inc.) et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale aux fins de la loi sur les bourses de valeurs de 1934 (Securities Exchange Act de 1934);
(ii) les bourses de valeurs canadiennes qui sont des bourses de valeurs visées par règlement ou des bourses de valeurs désignées au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(iii) toute bourse de valeurs agréée par les États contractants dans un échange de notes ou par les autorités compétentes des États contractants.
6 Lorsqu’une personne qui est un résident d’un État contractant n’a pas droit en vertu des dispositions précédentes du présent article aux avantages qu’accorde l’autre État contractant en vertu de la présente Convention, l’autorité compétente de cet autre État détermine, à la demande de cette personne, en se fondant sur tous les éléments pertinents, notamment les antécédents, la structure, la propriété et les transactions de cette personne si :
a) Un des objets principaux de sa création et de son existence n’est pas de tirer avantage des bénéfices prévus par la présente Convention et auxquels elle n’aurait pas eu droit autrement;
b) Il ne serait pas approprié, compte tenu de l’objet du présent article, de refuser d’accorder les avantages de la présente Convention à cette personne.
La personne se voit accorder les avantages de la présente Convention par cet autre État lorsque l’autorité compétente détermine que l’alinéa a) ou l’alinéa b) s’applique.
7 Il est entendu que le présent article ne peut être interprété comme limitant, de quelque façon que ce soit, le droit d’un État contractant de refuser d’accorder les avantages de la présente Convention lorsqu’il peut raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 26
1 Le paragraphe 1 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1 Lorsque les biens d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant sont transmis à la suite du décès de cette personne physique à une organisation mentionnée au paragraphe 1 de l’article XXI (Organisations exonérées) et qui est un résident de l’autre État contractant,
a) Si la personne physique est un résident des États-Unis et si l’organisation est un résident du Canada, les conséquences fiscales aux États-Unis de la transmission des biens s’appliquent comme si l’organisation était un résident des États-Unis,
b) Si la personne physique est un résident du Canada et si l’organisation est un résident des États-Unis, les conséquences fiscales au Canada de la transmission des biens s’appliquent comme si la personne physique avait cédé les biens pour un produit égal à un montant choisi au nom de la personne physique à cette fin (de la manière précisée par l’autorité compétente du Canada), lequel montant n’est pas inférieur au coût des biens pour la personne physique, déterminé aux fins de l’impôt canadien, et n’est pas supérieur à la juste valeur marchande des biens.
2 Le paragraphe 5 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
5 Lorsqu’une personne physique était un résident des États-Unis immédiatement avant son décès, aux fins des paragraphes 70(5.2) et 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, cette personne et son conjoint sont considérés avoir été résidents du Canada immédiatement avant le décès de cette personne physique. Lorsqu’une fiducie qui serait une fiducie au sens du paragraphe 70(6) de cette Loi, si ses fiduciaires qui étaient des résidents ou des citoyens des États-Unis ou des sociétés domestiques en vertu de la législation des États-Unis étaient des résidents du Canada, demande à l’autorité compétente canadienne de le faire, l’autorité compétente peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de traiter la fiducie aux fins de cette Loi comme un résident du Canada pendant la période et relativement aux biens qui sont précisés par l’autorité compétente.
ARTICLE 27
1 Le présent protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures à accomplir au Canada et aux États-Unis. Les États contractants se notifient l’un l’autre par écrit, par la voie diplomatique, lorsque leurs procédures respectives auront été accomplies.
2 Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 ou le 1er janvier 2008, selon la date la plus tardive. Les dispositions du présent protocole s’appliquent :
a) À l’égard de l’impôt retenu à la source sur des montants payés, ou portés au crédit, à compter du premier jour du deuxième mois qui commence après la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
b) À l’égard des autres impôts, pour les années d’imposition qui commencent après l’année civile pendant laquelle le présent protocole entre en vigueur (ou qui commencent pendant ou après cette année civile si la dernière des notifications visées au paragraphe 1 date de 2007).
3 Nonobstant le paragraphe 2 :
a) Le paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole s’applique à l’égard de la continuation des sociétés exécutée après le 17 septembre 2000;
b) Le nouveau paragraphe 7 de l’article IV (Résidence) de la Convention, ajouté par l’article 2 du présent protocole, s’applique à compter du premier jour de la troisième année civile qui se termine après l’entrée en vigueur du présent protocole;
c) L’article 3 du présent protocole s’applique à compter de la troisième année d’imposition qui se termine après l’entrée en vigueur du présent protocole; toutefois, il ne s’applique en aucun cas afin de déterminer si une entreprise est réputée fournir des services par l’intermédiaire d’un établissement stable en vertu du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, à des jours de présence, à la fourniture de services ou à des recettes brutes tirées d’une entreprise exploitée activement antérieurs au 1er janvier 2010;
d) Aux fins de l’application de l’article 6 du présent protocole aux intérêts payés ou portés au crédit pendant les deux premières années civiles qui se terminent après l’entrée en vigueur du présent protocole, le paragraphe 1 de l’article XI (Intérêts) de la Convention est réputé avoir le libellé suivant :
1 Les intérêts provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif ne sont imposés que dans cet autre État. Cependant, si les intérêts ne sont pas exonérés d’impôt en vertu du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) selon son libellé du 1er janvier 2007 et que le payeur des intérêts et le bénéficiaire effectif des intérêts sont des personnes liées, ou seraient réputés l’être si les dispositions du paragraphe 2 de l’article IX (Personnes liées) s’appliquaient à cette fin, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant duquel ils proviennent et conformément aux lois de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le pourcentage que voici du montant brut des intérêts :
a) Si les intérêts sont payés ou portés au crédit pendant la première année civile qui se termine après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, 7 p. 100;
b) Si les intérêts sont payés ou portés au crédit pendant la deuxième année civile qui se termine après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, 4 p. 100;
e) Les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du présent protocole s’appliquent à l’égard d’aliénations de biens effectuées après le 17 septembre 2000 (y compris, pour plus de certitude, celles réputées être effectuées après cette date en vertu des lois d’un État contractant);
f) L’article 21 du présent protocole s’applique à l’égard :
(i) des affaires faisant l’objet d’un examen par les autorités compétentes à la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
(ii) des affaires visées par un examen par les autorités compétentes après la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
et la date de début d’une affaire visée au sous-alinéa f)(i) correspond à la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
g) L’article 22 du présent protocole s’applique à l’égard des créances fiscales ayant fait l’objet d’une décision définitive de la part d’un État requérant après le 9 novembre 1985.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Chelsea ce 21ième jour de septembre 2007, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
James M. Flaherty
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Henry M. Paulson, Jr
- 2007, ch. 32, art. 4
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