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Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada — Émirats Arabes Unis (L.C. 2002, ch. 24, art. 4)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2004-07-10 Versions antérieures

ANNEXE 2(article 2)Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée « la Convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.

  • 1 En ce qui concerne les articles 6 et 13 de la Convention, dans le cas du Canada, les revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont assujettis à l’impôt conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention.

  • 2 En ce qui concerne l’article 8 de la Convention, il est entendu que :

    • a) les dispositions du paragraphe 1 de cet article s’appliquent nonobstant les dispositions de l’article 7 de la Convention; et

    • b) les dispositions de cet article s’appliquent à la vente de billets de passage pour d’autres entreprises et à une activité hôtelière si l’exploitation de l’hôtel n’a pas d’autre but que de fournir aux passagers en transit un logement pour la nuit, prestation dont le coût est compris dans le prix du billet de passage.

  • 3 En ce qui concerne l’article 10 de la Convention, il est entendu qu’aucune de ses dispositions n’affecte les privilèges fiscaux que le gouvernement d’un État contractant ou des gouvernements locaux et leurs agences et institutions peuvent obtenir en vertu de la doctrine de l’immunité souveraine.

  • 4 En ce qui concerne l’article 12 de la Convention, il est entendu que le terme redevances ne comprend pas les paiements au titre de l’opération d’une mine ou d’une carrière ou de l’exploitation de ressources naturelles.

  • 5 En ce qui concerne l’article 22 de la Convention, il est entendu qu’aucune de ses dispositions n’affecte le droit des Émirats Arabes Unis d’imposer en vertu de sa législation fiscale les revenus reliés au pétrole et aux ressources naturelles situés aux Émirats Arabes Unis.

  • 6 Une société qui est un résident d’un État contractant et qui a des revenus dans cet État qui sont imposables dans un État contractant en vertu des dispositions des articles 6, 7 ou 13 de la Convention, demeure assujettie à l’impôt de succursale sur lesdits revenus mais le taux de cet impôt ne peut excéder 5 pour cent.

  • 7 Au sens du paragraphe 6, le terme revenus désigne les bénéfices pour l’année et pour les années antérieures, après déduction :

    • a) des pertes d’entreprise imputables aux établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour cette année et pour les années antérieures,

    • b) de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé, qui sont perçus dans cet État contractant sur lesdits bénéfices,

    • c) des bénéfices réinvestis dans cet État contractant pourvu que, lorsque cet État contractant est le Canada, le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et

    • d) de cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son équivalent en monnaie des Émirats Arabes Unis, moins tout montant déduit :

      • (i) par la société, ou

      • (ii) en vertu du présent alinéa, par une personne associée à la société en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle que la société exerce.

      Au sens de l’alinéa d), une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.

  • 8 Lorsque, à une date quelconque, une personne physique est considérée aux fins d’imposition au Canada comme ayant aliéné un bien et est imposée au Canada en raison de cette aliénation, cette personne physique peut choisir dans sa déclaration annuelle de revenu pour l’année de cette aliénation d’être assujettie aux Émirats Arabes Unis pour cette année comme si elle avait, immédiatement avant cette date, vendu et racheté ce bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à cette date.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Abu Dhabi ce 9e jour de juin 2002, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS
 
Christopher J.M. ThomsonDr Mohammed Khalfan Bin Khirbash
 

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