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Loi sur les transports au Canada

Version de l'annexe du 2017-06-18 au 2024-11-26 :


ANNEXE IV(alinéas 92(1)b) et (3)b), paragraphe 92(4) et alinéa 93.1(1)b))

Niveaux minimaux d’assurance responsabilité

Colonne IColonne II
ArticleCatégorie d’exploitation de chemin de ferNiveau minimal d’assurance responsabilité
1Exploitation de chemin de fer non visée aux articles 2 à 425 000 000 $ par évènement
2Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, de moins de 4 000 tonnes de matières toxiques par inhalation, de moins de 100 000 tonnes de pétrole brut ou d’au moins 40 000 tonnes d’autres marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses100 000 000 $ par évènement
3Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 4 000 tonnes mais de moins de 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 100 000 tonnes mais de moins de 1 500 000 tonnes de pétrole brut250 000 000 $ par évènement
4Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 1 500 000 tonnes de pétrole brut1 000 000 000 $ par évènement
  • 1996, ch. 10, ann. IV
  • 2000, ch. 16, art. 19
  • 2015, ch. 31, art. 14 à 16

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