Loi sur les transports au Canada
Version de l'annexe du 2017-06-18 au 2024-10-30 :
ANNEXE IV(alinéas 92(1)b) et (3)b), paragraphe 92(4) et alinéa 93.1(1)b))
Niveaux minimaux d’assurance responsabilité
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Catégorie d’exploitation de chemin de fer | Niveau minimal d’assurance responsabilité |
1 | Exploitation de chemin de fer non visée aux articles 2 à 4 | 25 000 000 $ par évènement |
2 | Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, de moins de 4 000 tonnes de matières toxiques par inhalation, de moins de 100 000 tonnes de pétrole brut ou d’au moins 40 000 tonnes d’autres marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses | 100 000 000 $ par évènement |
3 | Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 4 000 tonnes mais de moins de 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 100 000 tonnes mais de moins de 1 500 000 tonnes de pétrole brut | 250 000 000 $ par évènement |
4 | Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 1 500 000 tonnes de pétrole brut | 1 000 000 000 $ par évènement |
- 1996, ch. 10, ann. IV
- 2000, ch. 16, art. 19
- 2015, ch. 31, art. 14 à 16
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