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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 85.1 du 2023-09-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Procédure

 Sous réserve de la procédure prévue dans les lignes directrices établies au titre de l’article 85.12, l’agent de règlement des plaintes examine les plaintes de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.

  • 2000, ch. 15, art. 7.1
  • 2007, ch. 19, art. 25
  • 2023, ch. 26, art. 459

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