Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Désignation
85.1 (1) Le ministre désigne un membre temporaire à titre de commissaire aux plaintes relatives au transport aérien pour l’application du présent article.
Note marginale :Dépôt des plaintes
(2) Une personne dépose par écrit une plainte au commissaire relativement au service aérien d’un licencié si elle s’est déjà plainte auprès du licencié relativement à ce service mais n’a pas obtenu satisfaction.
Note marginale :Examen et médiation
(3) Le commissaire ou son délégué examine chacune des plaintes déposées en application du paragraphe (2) pour laquelle aucun recours n’existe et tente de régler l’affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.
Note marginale :Production de documents
(4) Sur demande du commissaire ou de son délégué, toute personne est tenue de produire, pour examen par celui-ci, les documents, dossiers ou pièces qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité et qui, de l’avis du commissaire, sont pertinents à la plainte.
Note marginale :Rapport aux parties
(5) Le commissaire ou son délégué remet aux parties un rapport contenant un résumé de leur position et tout éventuel règlement dont elles ont convenu.
Note marginale :Rapport à la disposition du public
(6) Au moins une fois par semestre, le commissaire présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport énonçant le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe (2), notamment les noms des licenciés visés par celles-ci, la façon dont il en a été traité et les problèmes systémiques qui se sont manifestés; l’Office inclut le rapport dans son rapport annuel.
- 2000, ch. 15, art. 7.1
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