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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 56.4 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Décret en cas de contrôle des services intérieurs

  •  (1) S’il estime qu’un licencié et les licenciés de son groupe ont acquis après le 26 octobre 1999, ou sont sur le point d’acquérir, le contrôle complet des services intérieurs ou une partie importante du contrôle de ceux-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, sauf si le contrôle résulte d’une transaction agréée au titre de l’article 56.2, leur ordonner de prendre les mesures qu’il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intérêt public des effets du contrôle, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le ministre ne présente la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a obtenu du commissaire une évaluation de l’état de la concurrence au sein du secteur du transport aérien intérieur.

  • Note marginale :Décret de modification ou d’annulation

    (3) Sur demande de la personne qui y est assujettie, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier ou annuler le décret mentionné au paragraphe (1). Si ce décret touche à la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

  • 2000, ch. 15, art. 2

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