Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 48 du 2003-01-01 au 2018-05-22 :
Note marginale :Accords de mise en oeuvre
48 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, conclure des accords de mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 ou des accords sur les questions de transport que le ministre estime indiquées.
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