Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Requête en révision — sanction
180.3 (1) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction qui veut faire réviser les faits reprochés ou le montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée au procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.
Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
- 2007, ch. 19, art. 52
- 2019, ch. 10, art. 178
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