Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 18 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Résidence du président

    (2) Le président réside dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.


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