Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Pouvoirs réglementaires de l’Office
177 (1) L’Office peut, par règlement :
a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 :
(i) toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application,
(ii) toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d’application,
(iii) toute condition d’une licence délivrée au titre de la présente loi;
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, lequel montant est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $, sauf dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) où le montant est plafonné, dans le cas des personnes morales, à 250 000 $.
(1.1) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 53]
Note marginale :Pouvoirs réglementaires du ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition des articles 51 ou 51.2 ou toute disposition des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par les articles 51 ou 51.2 ou ces règlements;
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.
Note marginale :Certaines dispositions
(2.001) Toute contravention aux règlements pris en vertu de l’article 47.1 ou du paragraphe 50(1.001), aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 51.5(1) ou aux paragraphes 51(1), (3) ou (4) ou 51.11(1) ou (2) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01)
(2.01) Toute contravention aux règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 25 000 $.
Note marginale :Articles 93.1 ou 94
(2.1) Toute contravention aux articles 93.1 ou 94 constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
Note marginale :Paragraphes 155.7(1) ou 155.84(1) à (3)
(2.2) Toute contravention au paragraphe 155.7(1) ou à l’un des paragraphes 155.84(1) à (3) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
Note marginale :Paragraphe 170(1) et Loi canadienne sur l’accessibilité
(3) Toute contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 250 000 $.
- 1996, ch. 10, art. 177
- 2007, ch. 19, art. 49
- 2013, ch. 31, art. 12
- 2014, ch. 8, art. 9
- 2015, ch. 31, art. 11
- 2018, ch. 10, art. 53
- 2019, ch. 10, art. 173
- 2023, ch. 26, art. 446
- 2023, ch. 26, art. 466
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