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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 177 du 2018-05-23 au 2019-07-10 :


Note marginale :Pouvoirs réglementaires de l’Office

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 :

      • (i) toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application,

      • (ii) toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d’application,

      • (iii) toute condition d’une licence délivrée au titre de la présente loi;

    • b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.

  • (1.1) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 53]

  • Note marginale :Pouvoirs réglementaires du ministre

    (2) Le ministre peut, par règlement :

    • a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition des articles 51 ou 51.2 ou toute disposition des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par les articles 51 ou 51.2 ou ces règlements;

    • b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.

  • Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01)

    (2.01) Toute contravention aux règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 25 000 $.

  • Note marginale :Articles 93.1 ou 94

    (2.1) Toute contravention aux articles 93.1 ou 94 constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

  • Note marginale :Paragraphes 155.7(1) ou 155.84(1) à (3)

    (2.2) Toute contravention au paragraphe 155.7(1) ou à l’un des paragraphes 155.84(1) à (3) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

  • (3) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 9]

  • 1996, ch. 10, art. 177
  • 2007, ch. 19, art. 49
  • 2013, ch. 31, art. 12
  • 2014, ch. 8, art. 9
  • 2015, ch. 31, art. 11
  • 2018, ch. 10, art. 53

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