Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Procédure sommaire
164.1 Si l’Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d’un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d’au plus 2 000 000 $, ce montant maximal étant rajusté conformément à l’article 164.2, les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas et l’affaire soumise à l’arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l’expéditeur a indiqué à l’Office son intention contraire lors de la présentation de l’offre :
a) l’expéditeur et le transporteur disposent de sept jours à compter du renvoi de l’affaire à l’arbitrage pour déposer une réponse à la dernière offre de l’autre partie;
b) sous réserve de l’alinéa c), l’arbitre rend sa décision sur le fondement des dernières offres et des réponses des parties;
c) s’il l’estime nécessaire, l’arbitre peut inviter les parties à lui présenter oralement des observations ou à comparaître devant lui pour lui fournir des renseignements.
- 2000, ch. 16, art. 15
- 2018, ch. 10, art. 47
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