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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 157.1 du 2013-05-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Accords avec les ministres des transports provinciaux

  •  (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :

    • a) aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;

    • b) au bruit et à la vibration résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l’administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.

  • Note marginale :Fonctions et attributions

    (3) L’organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l’accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l’exécution de la loi.

  • 1996, ch. 10, art. 157.1
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2007, ch. 19, art. 46
  • 2012, ch. 7, art. 39

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