Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Gouverneur en conseil
155.97 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, individuellement ou par catégorie, des marchandises pour l’application de la définition de marchandise désignée, à l’article 152.5;
b) prévoir des moyens de défense pour l’application de l’article 153.1;
c) régir toute marchandise — ou catégorie de marchandises — pour l’application de l’article 155.5 et fixer le montant et la méthode de calcul de la contribution qui y est associée;
d) régir la période pour l’application du paragraphe 155.7(1);
e) régir la conservation et le dépôt, auprès du ministre, par les compagnies de chemin de fer, de renseignements concernant tout transport qu’elles ont effectué et auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3, 155.5 ou 155.6;
f) régir le taux d’intérêt pour l’application de l’article 155.8 ou la méthode de calcul de ce taux;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente section.
- 2015, ch. 31, art. 10
- Date de modification :