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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 141 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plan triennal

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d’adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu’elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l’exploitation.

  • Note marginale :Accès au plan

    (2) La compagnie rend le plan accessible au public en le publiant sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.

  • Note marginale :Avis de modification du plan

    (2.1) Si elle modifie son plan, la compagnie de chemin de fer en avise, dans les dix jours :

    • a) le ministre;

    • b) l’Office;

    • c) le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

    • d) le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

    • e) le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

  • Note marginale :Éléments à fournir au ministre

    (2.2) Dans les soixante jours après avoir indiqué dans son plan qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la compagnie fournit au ministre les éléments suivants :

    • a) un rapport portant sur la question de savoir si l’article 96 s’applique ou non aux terres sur lesquelles la ligne de chemin de fer est située;

    • b) la description officielle des terres auxquelles, selon le rapport, cet article s’applique ainsi que des informations géographiques, en la forme que le ministre précise, permettant de les cartographier.

  • Note marginale :Cessation déjà mentionnée au plan

    (2.3) La compagnie de chemin de fer dont le plan indique, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2.2), qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer à l’égard de laquelle l’annonce prévue à l’article 143 n’a pas encore été faite, fournit au ministre les éléments visés au paragraphe (2.2) avant de faire cette annonce.

  • Note marginale :Transfert d’une ligne

    (3) Sous réserve de l’article 144.1, la compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en vue de la continuation de son exploitation.

  • Note marginale :Attestation

    (3.1) La compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  • Note marginale :Obligation en cas de transfert

    (4) La compagnie de chemin de fer qui transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I à une personne qui entend l’exploiter doit continuer d’exploiter la portion restante pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre conclut que cela n’est pas dans l’intérêt public.

  • 1996, ch. 10, art. 141
  • 2000, ch. 16, art. 5
  • 2007, ch. 19, art. 35
  • 2018, ch. 10, art. 32

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