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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 137 du 2018-05-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Accord

  •  (1) Les questions portant sur la responsabilité relativement au transport des marchandises d’un expéditeur, notamment envers les tiers, ne peuvent être traitées entre la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur que par accord écrit signé soit par l’expéditeur, soit par une association ou une autre entité représentant les expéditeurs.

  • Note marginale :Aucun accord

    (2) En l’absence d’un tel accord, le traitement, entre eux, de la question de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer, à l’égard de l’expéditeur, relativement aux pertes et aux dommages de marchandises de celui-ci qui sont en la possession de la compagnie ainsi qu’aux retards liés à leur transport est régi :

    • a) par l’Office, si la compagnie présente une demande;

    • b) selon les modalités prévues par règlement, si la compagnie ne présente pas de demande ou si elle en présente une et que l’Office ne fixe aucune condition quant au traitement de cette question.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’Office peut, par règlement, régir les modalités du traitement, entre une compagnie de chemin de fer et un expéditeur, de la question visée au paragraphe (2).

  • 1996, ch. 10, art. 137
  • 2015, ch. 31, art. 9
  • 2018, ch. 10, art. 30

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