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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 130 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport;

    • b) cette compagnie n’est pas un transporteur ferroviaire de catégorie 1;

    • c) il y a un point de raccordement entre les lignes exploitées par la compagnie visée à l’alinéa a) et celles exploitées par un transporteur ferroviaire de catégorie 1 et l’expéditeur n’a accès, à ce point de raccordement, qu’à ces lignes de chemin de fer.

  • Note marginale :Fictions

    (2) Pour l’application des articles 129 et 131 à 136.6 :

    • a) le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le point d’origine ou le point de destination, selon le cas;

    • b) le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à cet alinéa;

    • c) le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le transporteur local.

  • 1996, ch. 10, art. 130
  • 2018, ch. 10, art. 29

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