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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 119 du 2003-01-01 au 2008-02-27 :


Note marginale :Hausse de prix

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui a l’intention de hausser les prix d’un tarif de transport publie la modification au moins vingt jours avant la date de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Prise d’effet des tarifs

    (2) Une fois le tarif établi et publié conformément à la présente section et à la section VI :

    • a) les prix mentionnés sont les prix licites de la compagnie et, sous réserve du paragraphe (1), prennent effet à la date indiquée dans le tarif;

    • b) le tarif remplace tout ou partie des tarifs antérieurs dans la mesure où il comporte une modification du prix;

    • c) chaque compagnie propriétaire ou exploitante d’une ligne de chemin de fer visée par le tarif doit exiger les prix mentionnés jusqu’à la cessation d’effet de ceux-ci, ou jusqu’au remplacement du tarif, au titre de la présente loi.


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