Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Hausse de prix
119 (1) La compagnie de chemin de fer qui a l’intention de hausser les prix d’un tarif de transport publie la modification au moins vingt jours avant la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Prise d’effet des tarifs
(2) Une fois le tarif établi et publié conformément à la présente section et à la section VI :
a) les prix mentionnés sont les prix licites de la compagnie et, sous réserve du paragraphe (1), prennent effet à la date indiquée dans le tarif;
b) le tarif remplace tout ou partie des tarifs antérieurs dans la mesure où il comporte une modification du prix;
c) chaque compagnie propriétaire ou exploitante d’une ligne de chemin de fer visée par le tarif doit exiger les prix mentionnés jusqu’à la cessation d’effet de ceux-ci, ou jusqu’au remplacement du tarif, au titre de la présente loi.
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