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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 105 du 2007-06-22 au 2024-03-06 :


Note marginale :Dépôt de documents

  •  (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

    • a) le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament, l’hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie afférent;

    • b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l’enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

  • 1996, ch. 10, art. 105
  • 2007, ch. 19, art. 31

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