Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 99 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Jugement de différends par le ministre
99 Le ministre peut, à la demande du représentant autorisé ou d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, juger tout différend qui peut surgir entre eux dans le cadre de la présente partie. Sa décision lie les parties.
- 2001, ch. 26, art. 99
- 2023, ch. 26, art. 370(A)
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