Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Communication de renseignements au ministre
90 (1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un brevet est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.
Note marginale :Devoir du patient
(2) Quiconque est titulaire d’un brevet assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du brevet satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.
Note marginale :Exclusion
(4) Il ne peut être intenté de procédure, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre un médecin ou un optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.
Note marginale :Présomption
(5) Le titulaire du brevet est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).
- 2001, ch. 26, art. 90
- 2017, ch. 26, art. 42(F)
- Date de modification :