Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 79 du 2003-01-01 au 2011-06-25 :


Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) au paragraphe 46(2) (obligation d’immatriculer);

    • b) à un ordre donné en vertu du paragraphe 52(4) (changement de nom du bâtiment);

    • c) au paragraphe 57(1) (marquage du bâtiment);

    • d) au paragraphe 57(3) (maintien des marques);

    • e) au paragraphe 58(1) (obligation d’aviser — représentant autorisé);

    • f) au paragraphe 58(2) (obligation d’aviser des modifications — représentant autorisé);

    • g) au paragraphe 58(3) (obligation d’aviser — propriétaire);

    • h) au paragraphe 58(4) (avis de l’achèvement de la construction);

    • i) au paragraphe 63(1) (exploitation du bâtiment sans certificat à bord);

    • j) au paragraphe 63(2) (remise du certificat à la personne qui a le droit d’exploiter le bâtiment);

    • k) au paragraphe 63(3) (remise du certificat au registraire en chef);

    • l) au paragraphe 64(2) (obligation de battre pavillon canadien);

    • m) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 77a) à g).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux alinéas (1)a) ou c).


Date de modification :