Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 40 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
40 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) au paragraphe 16(3) (tricherie);
b) à l’article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);
c) au paragraphe 20(2) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);
d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e) ou (3)b).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
- 2001, ch. 26, art. 40
- 2017, ch. 26, art. 40
- 2023, ch. 26, art. 365
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