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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 251 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Actions réelles

  •  (1) La personne qui a conclu au Canada un contrat d’arrimage avec le représentant autorisé ou l’affréteur coque nue peut intenter une action réelle devant la Cour fédérale, ou devant tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour toute réclamation relative à l’arrimage.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le droit d’action prévu au paragraphe (1) ne peut être exercé que pendant la période d’affrètement coque nue et que si l’affréteur coque nue est assigné à titre de défendeur.

  • Note marginale :Étendue des droits

    (3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’intenter une action réelle pour arrimage au titre du droit maritime canadien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Définition de arrimage

    (4) Au présent article, arrimage s’entend notamment de l’arrimage effectué par les soutiers, de l’acconage, du gabarage et de la fourniture de biens et services dans le cadre de l’arrimage.

  • 2001, ch. 26, art. 251
  • 2002, ch. 8, art. 195

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