Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Créances de Sa Majesté
234 Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :
a) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision du montant de la sanction au titre de l’alinéa 232(1)b), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;
b) la somme devant être payée au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 231.1(1), à compter de la date de la signification de l’avis;
c) le montant de la sanction fixé par le conseiller dans le cadre de la requête prévue à l’article 232.1 ou par le comité dans le cadre de l’appel prévu à l’article 232.2, à compter de la date de la décision du conseiller ou du comité;
d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c).
- 2001, ch. 26, art. 234, ch. 29, art. 72
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