Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 228 du 2014-12-09 au 2024-10-30 :
Définition de violation
228 Aux articles 229 à 244, violation s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition.
- 2001, ch. 26, art. 228
- 2014, ch. 29, art. 74
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