Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Pouvoirs
227 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment étranger a contrevenu à l’une des conventions internationales, l’un des protocoles ou l’une des résolutions mentionnés à l’annexe 1, le ministre peut :
a) si le bâtiment n’est pas entré dans les eaux canadiennes, lui ordonner de ne pas y entrer;
b) s’il y est entré mais ne se trouve pas dans un port au Canada, lui ordonner de quitter ces eaux;
c) s’il se trouve dans un port au Canada, lui ordonner de quitter les eaux canadiennes sous réserve des modalités qu’il peut fixer.
Note marginale :Limite
(2) Il ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis que cela présenterait un danger imminent pour l’environnement ou pour la sécurité du bâtiment ou de toute personne à son bord.
Note marginale :Notification
(3) S’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un bâtiment, le ministre en avise l’État où le bâtiment est immatriculé et l’informe des motifs de la mesure.
- 2001, ch. 26, art. 227
- 2023, ch. 26, art. 416
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