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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 224 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Autorisation — déplacement du bâtiment détenu

 Le ministre peut :

  • a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;

  • b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;

  • c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, le propriétaire du bâtiment et le représentant autorisé étant alors solidairement responsables des frais qui en découlent, à effectuer le déplacement.

Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.

  • 2001, ch. 26, art. 224
  • 2023, ch. 26, art. 414

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