Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
209 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à un ordre donné en vertu des alinéas 196(4)b), c), d) ou e) (ordre de mettre les machines en marche ou de déplacer en lieu sûr une embarcation de plaisance);
b) au paragraphe 196(5) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);
c) au paragraphe 198(2) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);
d) à l’article 199 (utilisation d’une embarcation de plaisance malgré une interdiction);
e) à l’article 201 (obligation de veiller à la conformité des embarcations de plaisance avec les exigences réglementaires);
f) à l’article 202 (obtention d’un permis);
g) à l’article 204 (marquage et maintien de la marque);
h) à l’article 205 (détériorer, modifier, cacher ou enlever une marque);
i) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
- 2001, ch. 26, art. 209
- 2023, ch. 26, art. 410
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