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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 209 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à un ordre donné en vertu des alinéas 196(4)b), c), d) ou e) (ordre de mettre les machines en marche ou de déplacer en lieu sûr une embarcation de plaisance);

    • b) au paragraphe 196(5) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);

    • c) au paragraphe 198(2) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);

    • d) à l’article 199 (utilisation d’une embarcation de plaisance malgré une interdiction);

    • e) à l’article 201 (obligation de veiller à la conformité des embarcations de plaisance avec les exigences réglementaires);

    • f) à l’article 202 (obtention d’un permis);

    • g) à l’article 204 (marquage et maintien de la marque);

    • h) à l’article 205 (détériorer, modifier, cacher ou enlever une marque);

    • i) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.

  • 2001, ch. 26, art. 209
  • 2023, ch. 26, art. 410

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