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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 207 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant la délivrance des permis à l’égard des embarcations de plaisance ainsi que la sécurité de ces embarcations ou de catégories de celles-ci et des personnes qui sont à leur bord, notamment des règlements :

    • a) régissant la délivrance, l’annulation ou le transfert des permis à l’égard des embarcations de plaisance;

    • b) régissant les qualifications requises des utilisateurs d’embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — et la façon de prouver le respect de ces qualifications;

    • c) régissant l’utilisation des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;

    • d) régissant les cours de formation et les examens pour utilisateurs d’embarcations de plaisance, notamment la désignation et l’agrément des personnes ou organismes qui offrent ces cours ou font subir ces examens;

    • e) régissant la délivrance, l’annulation ou la suspension des documents qui établissent l’observation des règlements pris sous le régime des alinéas b) ou d);

    • f) régissant la conception, la construction et la fabrication des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;

    • g) régissant la délivrance et l’annulation de plaques ou d’étiquettes à l’égard des embarcations de plaisance conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);

    • h) exigeant que les plaques ou étiquettes visées à l’alinéa g) soient affichées et fixant les modalités d’affichage;

    • i) interdisant la construction, la fabrication, la vente, la location, l’importation ou l’utilisation des embarcations de plaisance non conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);

    • j) exigeant des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs d’embarcations de plaisance qu’ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);

    • k) concernant l’identification de la coque ou les numéros de série qui identifient les embarcations de plaisance;

    • l) précisant les machines et l’équipement que les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci doivent avoir à bord, ainsi que les machines et l’équipement qu’il est interdit d’y avoir;

    • m) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation des machines et de l’équipement des embarcations de plaisance ou catégories de celles-ci;

    • n) concernant les exigences que doivent remplir les embarcations de plaisance — ou catégories d’embarcations de plaisance —, leurs machines et leur équipement;

    • o) concernant les renseignements et les documents à garder à bord les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci;

    • p) régissant le rapport à faire sur les accidents mettant en cause des embarcations de plaisance.

  • Note marginale :Règlements — pollution

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

    • a) régissant ou interdisant le rejet de polluants par les embarcations de plaisance;

    • b) régissant le bruit émis par le moteur des embarcations de plaisance.

  • 2001, ch. 26, art. 207
  • 2015, ch. 3, art. 24(F)
  • 2023, ch. 26, art. 409(F)

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