Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration portuaire
administration portuaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada. (port authority)
- affrètement coque nue
affrètement coque nue Contrat d’affrètement d’un bâtiment en vertu duquel l’affréteur a la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment, y compris le droit d’en engager le capitaine et l’équipage. (bare-boat charter)
- arbitre
arbitre[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 72)
- bâtiment
bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement. (vessel)
- bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité
bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité Bâtiment assujetti à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1. (Safety Convention vessel)
- bâtiment canadien
bâtiment canadien Bâtiment soit immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), soit dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1). (Canadian vessel)
- bâtiment d’État
bâtiment d’État Bâtiment qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive. (government vessel)
- bâtiment étranger
bâtiment étranger Bâtiment qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance. (foreign vessel)
- capitaine
capitaine La personne ayant la direction et le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi. (master)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal. (French version only)
- document maritime canadien
document maritime canadien Tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et établissant que son titulaire — personne ou bâtiment — satisfait aux exigences prévues par ces parties. (Canadian maritime document)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement. (pleasure craft)
- gages
gages Sont assimilés aux gages les émoluments. (wages)
- installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Installation où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci. (hazardous and noxious substances handling facility)
- installation de manutention d’hydrocarbures
installation de manutention d’hydrocarbures Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de pétrole sous toutes ses formes — notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés — sur un bâtiment ou à partir de celui-ci. (oil handling facility)
- jauge brute
jauge brute Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h). (gross tonnage)
- passager
passager Personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l’exploitant. Sont exclues de la présente définition :
a) la personne transportée sur un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :
(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,
(ii) soit âgée de moins d’un an;
b) la personne transportée sur un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :
(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,
(ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un bâtiment utilisé exclusivement pour le plaisir;
c) la personne transportée sur un bâtiment soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;
d) la personne faisant partie d’une catégorie réglementaire. (passenger)
- personne qualifiée
personne qualifiée
a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) soit une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province. (qualified person)
- Registre
Registre Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments établi en application de l’article 43. (Register)
- représentant autorisé
représentant autorisé :
a) À l’égard d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1);
b) à l’égard d’une flotte immatriculée sous le régime de la partie 2, la personne visée au paragraphe 75.03(5);
c) à l’égard d’un bâtiment étranger, le capitaine. (authorized representative)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- 2001, ch. 26, art. 2 et 323, ch. 29, art. 72
- 2011, ch. 15, art. 37
- 2014, ch. 29, art. 58
- 2023, ch. 26, art. 350
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