Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Définitions
194 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
agent de l’autorité
enforcement officer
agent de l’autorité
a) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
c) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale;
d) les personnes désignées par le ministre, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, en vertu du paragraphe 196(1). (enforcement officer)
inspecteur
inspector
inspecteur Inspecteur des embarcations de plaisance désigné en vertu du paragraphe 195(1). (inspector)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
permis
licence
permis Permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance sous le régime de la présente partie. (licence)
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