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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 184 du 2019-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);

    • a.1) à l’article 167.1 (notification des activités proposées);

    • a.2) au paragraphe 167.2(2) (fourniture de renseignements ou documents);

    • a.3) à l’article 167.3 (notification des activités d’exploitation);

    • b) à l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);

    • c) à l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);

    • d) à l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);

    • d.01) au paragraphe 168.01(1) (notification de changements proposés aux activités);

    • d.02) au paragraphe 168.01(2) (fourniture de renseignements ou documents);

    • d.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.2 (fourniture de renseignements);

    • e) à l’alinéa 171a) (établissement d’un plan d’intervention);

    • f) à l’alinéa 171c) (obligation de fournir ou d’assurer la formation réglementaire);

    • g) à l’alinéa 171d) (obligation d’entreprendre les activités réglementaires ou d’y participer);

    • h) à l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);

    • h.1) à un ordre donné en vertu de l’article 171.1 (fourniture de documents);

    • i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)a) (ordre de fournir des renseignements);

    • j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);

    • k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);

    • l) à un ordre donné en vertu des alinéas 175.1(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);

    • m) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);

    • n) à un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);

    • o) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 26, art. 184
  • 2014, ch. 29, art. 71

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