Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
184 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à :
a) l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);
b) l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);
c) l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);
d) l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);
e) à l’alinéa 171a) (établissement d’un plan d’intervention);
f) à l’alinéa 171c) (obligation de fournir ou d’assurer la formation réglementaire);
g) à l’alinéa 171d) (obligation d’entreprendre les activités réglementaires ou d’y participer);
h) l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);
i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)a) (ordre de fournir des renseignements);
j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);
k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);
l) un ordre donné en vertu des alinéas 175(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);
m) un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);
n) un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);
o) toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
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