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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 183 du 2014-12-09 au 2019-06-21 :


Note marginale :Contravention à la loi

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 167(1)a) (conclusion d’une entente);

    • b) à l’alinéa 168(1)a) (conclusion d’une entente);

    • c) à l’alinéa 168(1)e) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);

    • d) à l’alinéa 168(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);

    • e) à l’alinéa 168(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence);

    • e.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.1 (mise à jour ou révision des plans);

    • e.2) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 168.3b) (prise de mesures);

    • f) à l’alinéa 171b) (obligation d’avoir l’équipement et les ressources prévus par les règlements à l’endroit précisé);

    • g) à l’alinéa 171e) (mise à exécution du plan d’intervention);

    • h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);

    • i) au paragraphe 177(7) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);

    • j) au paragraphe 177(8) (déplacement d’un bâtiment détenu);

    • k) à l’article 178 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);

    • l) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 180(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s’abstenir d’en prendre).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 26, art. 183
  • 2005, ch. 29, art. 28
  • 2014, ch. 29, art. 70

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