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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 168 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarbures

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu :

    • a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard de toute quantité d’hydrocarbures chargée ou déchargée d’un bâtiment à l’installation à un moment donné, dans la limite maximale réglementaire;

    • b) d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :

      • (i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a),

      • (ii) confirmant la conclusion de l’entente,

      • (iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l’entente et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l’alinéa d);

    • c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;

    • c.1) de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;

    • d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

    • d.1) de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;

    • e) d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 61]

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures raisonnables : installations de manutention d’hydrocarbures

    (3) Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visée au paragraphe (1) de prendre des mesures raisonnables pour mettre à exécution :

    • a) le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)c);

    • b) en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)d).

  • 2001, ch. 26, art. 168
  • 2014, ch. 29, art. 61
  • 2023, ch. 26, art. 389

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