Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Définitions
165 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
dommages dus à la pollution
pollution damage
dommages dus à la pollution À l’égard d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation. (pollution damage)
événement de pollution par les hydrocarbures
oil pollution incident
événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures. (oil pollution incident)
hydrocarbures
oil
hydrocarbures Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés. (oil)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
organisme d’intervention
response organization
organisme d’intervention Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 169(1). (response organization)
polluant
pollutant
polluant Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :
a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)
rejet
discharge
rejet Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, ou d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures engagée dans des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment, qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)
- 2001, ch. 26, art. 165
- 2005, ch. 29, art. 21
- Date de modification :