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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 164 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :


Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 155(1)a) (obligation de faire rapport au receveur d’épaves);

    • b) à l’alinéa 155(1)b) (prise de mesures);

    • c) à l’article 157 (possession, dissimulation, destruction ou aliénation d’une épave);

    • d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Allégation dans les poursuites

    (3) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie, il n’est pas nécessaire d’attribuer la propriété de l’épave à quelqu’un, ni d’établir que celle-ci provient d’un bâtiment déterminé.


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