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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 162 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :


Note marginale :Destruction, aliénation ou remise des épaves

 Sur destruction, aliénation ou remise d’une épave et, le cas échéant, sur paiement du produit de l’aliénation de celle-ci, par un receveur d’épaves conformément à la présente partie, le receveur d’épaves et les personnes autorisées à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 154(2) sont dégagés de toute responsabilité à cet égard.


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