Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 152 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
152 (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);
b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c) ou du paragraphe 150(2).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
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