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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 150 du 2003-01-01 au 2005-02-23 :


Note marginale :Règlements — ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;

    • b) supprimer de la partie 2 de l’annexe 3 toute réserve que le Canada retire;

    • c) régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;

    • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Règlements — ministre et ministre du Patrimoine canadien

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre du Patrimoine canadien, régir le sauvetage des épaves ou catégories d’épaves précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 163(2)a).


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