Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Agents de l’autorité
135 (1) Le ministre peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie.
Note marginale :Agents de l’autorité — ministre des Transports
(1.1) Le ministre des Transports peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application des dispositions de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci dont le ministre des Transports est chargé de l’application.
Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité
(2) La personne visée aux paragraphes (1) ou (1.1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.
- 2001, ch. 26, art. 135
- 2023, ch. 26, art. 380
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