Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Désignation de coordonnateurs de sauvetage
130 (1) Le ministre peut désigner des coordonnateurs de sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.
Note marginale :Autorité des coordonnateurs de sauvetage
(2) Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse, ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de sauvetage peut :
a) ordonner à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu’il spécifie de lui signaler leur position;
b) ordonner à tout bâtiment de participer à la recherche de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef ou de leur porter secours d’une autre façon;
c) donner les autres ordres qu’il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef;
d) utiliser tout terrain si cela est nécessaire pour sauver la vie d’un naufragé.
Note marginale :Obligation de se conformer aux ordres
(3) Tout bâtiment dans les eaux canadiennes et toute personne à son bord et tout bâtiment, où qu’il soit, dont le capitaine est une personne qualifiée et toute personne à son bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du paragraphe (2).
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