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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 121 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 106(1)a) (respect des exigences);

    • b) à l’alinéa 106(1)b) (élaboration des procédures d’urgence);

    • c) à l’alinéa 106(1)c) (formation);

    • d) à l’alinéa 106(2)a) (inspection);

    • e) à l’alinéa 106(2)b) (respect des modalités des documents);

    • f) à l’article 107 (obtention de documents maritimes canadiens);

    • g) au paragraphe 109(1) (obligation d’assurer la sécurité);

    • h) au paragraphe 109(2) (protection du bâtiment et des personnes à bord contre un danger ou avis du représentant autorisé);

    • i) au paragraphe 110(1) (présence à bord d’un nombre de personnes supérieur à la limite permise);

    • j) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(1) (ordre de cesser — capitaine);

    • j.1) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(2) (ordre de prendre des mesures — capitaine);

    • j.2) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(3) (ordre — autorisation visant un bâtiment);

    • k) à l’article 112 (transmission des renseignements sur les dangers pour la navigation);

    • l) à l’alinéa 113a) (exercice des attributions sans compromettre la sécurité);

    • m) à l’alinéa 113b) (obligation de signaler les dangers pour la sécurité);

    • n) à l’alinéa 113c) (obligation de signaler les changements dans sa situation);

    • o) à l’alinéa 113d) (obéissance aux ordres légitimes du capitaine);

    • o.1) à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(2) (ordre de prendre des mesures — équipage);

    • p) à l’article 117 (modification sans autorisation ou vandalisme);

    • q) à l’article 118 (atteinte à la sécurité);

    • r) à l’article 119 (construction, fabrication ou modification des bâtiments sans respecter les plans approuvés);

    • s) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 26, art. 121
  • 2023, ch. 26, art. 376

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