Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 114 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ordre de cesser : équipage
114 (1) Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
Note marginale :Ordre de prendre des mesures : équipage
(2) Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour appuyer l’évaluation ou le traitement du risque pour la sécurité maritime.
- 2001, ch. 26, art. 114
- 2023, ch. 26, art. 374
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