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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 103 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) au paragraphe 82(1) (présentation de documents);

    • b) à l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);

    • c) à l’alinéa 91(1)b) (affichage des dispositions du contrat d’engagement);

    • d) à l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);

    • e) au paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);

    • f) au paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

    • g) à l’alinéa 98a) (conclusion d’un contrat d’engagement);

    • h) à l’alinéa 98b) (remise d’un certificat de congédiement);

    • i) à l’alinéa 98c) (tenue d’un registre de service en mer);

    • j) à l’alinéa 98d) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

    • k) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 100j).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.

  • 2001, ch. 26, art. 103
  • 2023, ch. 26, art. 371

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